Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 déc. 2025, n° 2508120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025 et un mémoire enregistré le 9 décembre 2025, la SAS Délainage de Sébastopol, représentée par Me Borrel, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l’exécution de l’article 3, prescription 3.3, de l’arrêté complémentaire du 5 janvier 2023 du préfet du Tarn modifiant l’arrêté du 5 février 1996 l’autorisant à exploiter une unité de compostage qui lui impose une zone de chalandise et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2) de suspendre l’exécution de la décision du 30 septembre 2024 par laquelle le préfet du Tarn a refusé d’abroger, d’annuler ou d’alléger cette prescription ;
3) d’enjoindre au préfet du Tarn d’abroger provisoirement la prescription 3.3 ou, à minima, de réexaminer sa demande du 28 mai 2024 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les requêtes n° 2303691 et n° 2405985 ;
4) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a déposé le 8 novembre 2021 un porter à connaissance aux fins d’actualiser sa situation ; la question de l’instauration d’une zone de chalandise a été posée ; elle a proposé une zone de chalandise reprenant les départements avec lesquels elle travaillait en ajourant le Var et les départements d’Occitanie manquants ; elle s’est vue prescrire une réduction des intrants de 60 à 70 % en 2024, et ne pourra plus en accueillir au 1er janvier 2026 ;
Sur l’urgence :
- elle démontre que la décision contestée est à l’origine de pertes financières importantes qui menacent sa pérennité ; en effet, elle ne peut plus accueillir de boues des Alpes maritimes depuis le 5 avril 2023 et des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse à partir du 1er janvier 2026, soit 3500 t /an et 140 000 euros de chiffres d’affaire ; elle va en outre perdre le marché de la ville de Castres ; la projection de remplissage du site est inférieure de 20 % à sa capacité ; un salarié a déjà fait l’objet d’une rupture conventionnelle et un autre ne pourra être remplacé ; les entreprises avec lesquelles des contrats ont été conclus n’ont pas d’autres exutoires pour leurs boues, telles Véolia agriculture ou la société Lyondell ; les boues d’Avignon proviennent de la STEP urbaine et leur traitement contribuent au service public de traitement des déchets ; la limitation de la zone de chalandise prend son plein effet dans moins d’un mois ; l’augmentation de tonnage en 2024 était ponctuelle et liée à au fait qu’elle a assuré le traitement des déchets du Grand Narbonne de manière temporaire ; les documents comptables produits montrent la nécessité de continuer à traiter les boues de la région Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) après janvier 2026 d’autant que les capacité de traitement de cette région sont dépassées ainsi qu’en attestent le directeur de Véolia Agriculture et le Lyondell Chimie ;
Sur le doute sérieux :
- la prescription en litige est entachée d’un défaut de motivation en fait et en droit au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors que les conditions de l’article L. 181-14 du code de l’environnement ne sont pas satisfaites, dès lors qu’il n’est pas soutenu que les dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 du même code ne seraient pas respectées et que l’arrêté précise que les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 de ce code sont protégés par l’arrêté initial ; en outre, une zone de chalandise poursuit un objectif uniquement commercial ; aucune autre base légale ne peut être invoquée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 181-14 du code de l’environnement et est entachée d’une erreur d’appréciation ; une prescription ne peut être imposée que assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 ;
- elle méconnaît le droit constitutionnel au maintien des contrats légalement conclus dès lors qu’aucun motif d’intérêt général suffisant ne justifie cette atteinte ;
- subsidiairement, la zone de chalandise imposée ne respecte pas le principe de proportionnalité ; la prescription n’est ni appropriée ni nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’urgence n’est pas constituée dès lors que l’instauration d’une zone de chalandise est prévisible depuis trois ans et que la société requérante en a pris connaissance de longue date ; l’interdiction des intrants est progressive ; le préjudice économique n’est pas démontré ; en effet, est invoquée une perte prévisionnelle de tonnage et de chiffre d’affaires sans qu’aucun élément ne soit apporté sur la trésorerie, l’autofinancement ou les contrats en cours ; il n’y a aucun risque de cessation d’activité à brève échéance ; par courrier du 21 novembre 2024 la SAS Délainage de Sébastopol a demandé l’autorisation d’augmenter de 4 000 tonnes la quantité de déchets traitée ce qui aurait porté la quantité journalière à 86 t par jour ; or, elle bénéficie du régime de l’enregistrement et non de l’autorisation dont le seuil inférieur est fixé à 75 t par jour ; une inspection réalisée en mai 2025 a montré que les seuils de l’autorisation avaient été dépassés ; l’entreprise ne démontre pas avoir recherché d’autres gisements dans la zone autorisée ; l’urgence d’intérêt public au regard de la nécessité de traiter les déchets d’une autre région est inexistante ; le transport de boues depuis l’ensemble du territoire national serait contraire aux dispositions du code de l’environnement ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les requêtes n° 2303691 et n° 2405985 enregistrées les 26 juin 2023 et 1er octobre 2024, par lesquelles la SAS Délainage de Sébastopol demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 9 décembre 2025 à 14 heures 30 en présence de Mme Tur, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Daguerre de Hureaux ;
- les observations de Me Borrel pour la SAS Délainage de Sébastopol qui reprend ses écritures et fait valoir, en ce qui concerne l’urgence, que l’exécution de la prescription au 1er janvier 2026 représente 3500 tonnes de boues qui ne pourront plus être traitées, que la perte de tonnage pour l’année 2025 s’élève à 2500 tonnes cette année, que l’entreprise est dans une situation financière compliquée et que le dépôt de bilan est envisagé, que, en ce qui concerne la légalité de la prescription, l’arrêté n’est pas motivé, le principe d’un traitement à proximité des déchets ne trouve pas à s’appliquer car les départements proscrits (Bouches-du-Rhône et Vaucluse notamment) sont limitrophes de la région Occitanie ;
- et celles de M. A…, pour le préfet du Tarn, qui indique que le niveau d’activité a augmenté entre 2022 et 2023 (6%) et 20 % d’augmentation en 2024, l’expert-comptable relève un bénéfice net de 13 %, que la réduction de la zone de chalandise n’a pas eu d’effet sur l’activité, que le volume désormais interdit par la prescription représente 10 % du volume total des boues traitées, que le II de l’article L. 541-1 impose un système de proximité sur la gestion des déchets, qu’en contrepartie de la suppression des intrants de PACA, la prescription contestée augmente la zone de chalandise sur l’Occitanie.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Délainage de Sébastopol exploite une plateforme de compostage et ses activités annexes sur le territoire de la commune de Saint-Amans-Soult conformément à un arrêté préfectoral du 5 février 1996 modifié en 2011. Le 8 novembre 2021, elle a déposé un dossier de porter à connaissance afin d’actualiser la situation de son établissement. Elle s’est vue opposer, par arrêté complémentaire du 5 janvier 2023, une prescription étendant sa zone de chalandise à toute l’Occitanie et interdisant, au 5 avril 2022, le traitement des boues de stations d’épuration des Alpes-Maritimes, et prévoyant, pour les boues de stations d’épuration urbaine ou industrielle des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, une réduction fin 2023 de 30 à 35 %, fin 2024 de 60 à 70 %, et fin 2025, de 100 %. Elle demande au tribunal de suspendre l’exécution de cet arrêté, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux reçu en préfecture le 2 mars 2023 et de la décision du 30 septembre 2024 par laquelle le préfet du Tarn a refusé la suppression, l’abrogation ou l’allègement de cette prescription instaurant une zone de chalandise.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies devant lui, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Dans la balance des intérêts à laquelle il procède, le juge des référés doit également tenir compte de l’intérêt public qui peut s’attacher à l’exécution de la décision dont la suspension est poursuivie. L’urgence s’apprécie objectivement et globalement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. La SAS Délainage de Sébastopol, pour justifier de l’urgence à suspendre la prescription litigieuse, invoque les pertes financières qu’elle subira et qui menacent sa pérennité. Elle en justifie par une attestation d’un expert-comptable du 26 avril 2024 qui mentionne une perte d’approvisionnement de 4000 tonnes de boues par an et 2000 tonnes de déchets verts soit une perte estimée de chiffre d’affaires de 170 000 euros, mettant l’activité du site en danger. Le même expert-comptable certifie, le 18 novembre 2025, que la suppression des boues de la région PACA pour les sites de Lyondell et d’Avignon a engendré une perte de près de 40 000 euros HT pour 2025, soit 1000 tonnes d’approvisionnement et que, pour 2026, s’ajoutent la perte de 3000 tonnes de boues de la commune de Castres, ce qui représente une perte financière totale sur trois ans de près de 260 000 euros soit 6 500 tonnes d’approvisionnement. Il indique également que cette limitation de la zone de chalandise a provoqué la rupture conventionnelle d’un contrat de travail en 2025 et qu’un départ à la retraite ne sera pas remplacé en 2026. Toutefois, il résulte de l’instruction que la prescription en litige, qui tend à l’interdiction des intrants depuis la région PACA, a été mise en œuvre de façon progressive sur une durée de trois ans pour devenir effective au 1er janvier 2026. Cette interdiction s’est accompagnée d’une extension de la zone de chalandise aux treize départements de la région Occitanie et, en novembre 2024, la SAS Délainage de Sébastopol a sollicité l’autorisation d’augmenter de 4 000 tonnes la quantité de boues, portant ainsi sa capacité à 86 tonnes par jour. Une inspection conduite le 15 mai 2025 a montré que cette capacité avait été atteinte en 2024. Il résulte également du bilan comptable 2024 que le résultat d’exploitation 2024 (169 442,23 euros) est en forte augmentation par rapport à 2023 (119 602,51 euros) et que ses fonds propres représentent presque cinq fois le volume des dettes. Si la situation s’est dégradée au 31 août 2025, il n’apparait pas que son activité serait menacée à court terme. Par ailleurs, ainsi que le fait valoir le préfet en défense, il n’apparait pas que la SAS Délainage de Sébastopol aurait vainement cherché à anticiper les effets de la prescription en litige par la recherche de nouveaux marchés dans les départements d’Occitanie où elle n’avait pas d’antériorité et il n’est pas établi qu’un intérêt public pour la région PACA s’attacherait à la suspension de l’exécution de cette prescription. Enfin, le préfet fait valoir à l’audience, sans que cela soit contesté, une augmentation d’activité de 6 % entre 2022 et 2023 et de 20 % en 2024 alors que le volume de 3 500 tonnes correspondant aux boues importées de la région PACA représente 10 % du tonnage des boues traitées. Dans ces conditions, l’urgence à suspendre la prescription 3.3 de l’article 3 de l’arrêté préfectoral du 5 janvier 2022 et les décisions postérieures ne peut être regardée comme établie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, l’une au moins des deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, les conditions à fin de suspension et d’injonction présentées par la SAS Délainage de Sébastopol doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Délainage de Sébastopol est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Délainage de Sébastopol et au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 10 décembre 2025.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Pauline Tur
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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