Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 28 oct. 2025, n° 2404637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404637 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, régularisée le 24 décembre suivant, et des mémoires, enregistrés les 9 septembre et 7 octobre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Comte, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juillet 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 1 851,12 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 001) au titre de la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 23 juillet 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 274,41 euros résultant d’un trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d’année (ING 001) au titre de l’année 2022 ;
3°) d’annuler la décision du 6 août 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 2 408,68 euros résultant d’un trop-perçu de prime d’activité (IM3 001) au titre de la période du 1er janvier 2023 au 29 février 2024 ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi dès lors que la case habituelle dans laquelle elle déclarait ses revenus a été supprimée ;
- la précarité de sa situation ne lui permet pas de rembourser le montant de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré les 10 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme A….
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 septembre et 7 octobre 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme A….
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- et les observations de Me Sergent.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 27 février 2024, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme A… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 851,12 euros (INK 001) au titre de la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022, et un indu de prime d’activité d’un montant de 2 408,68 euros (IM3 001) au titre de la période du 1er janvier 2023 au 28 février 2024. Par une décision du 2 mars 2024, cette même caisse a mis à la charge de Mme A… un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 274,41 euros au titre de l’année 2022. Par un courrier du 2 mars 2024, Mme A… a demandé la remise gracieuse de ses dettes. Par une décision du 22 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 1 851,12 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 001) au titre de la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022. Par une décision du 23 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 274,41 euros résultant d’un trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d’année (ING 001) au titre de l’année 2022. Par une décision du 6 août 2024, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 2 408,68 euros résultant d’un trop-perçu de prime d’activité (IM3 001) au titre de la période du 1er janvier 2023 au 29 février 2024. Mme A… demande au tribunal d’annuler ces trois dernières décisions.
2. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (…). / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
4. Aux termes de l’article 6 du décret du 14 décembre 2022 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite : « (…) La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue. ».
5. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. / (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire de la prime d’activité ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par l’administration à la date de sa décision, justifie l’octroi d’une remise.
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active ou de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
7. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». L’article L. 262-3 du code précité dispose que : « (…) L’ensemble des ressources du foyer (…) est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
8. Il résulte de l’instruction que les indus litigieux mis à la charge de Mme A… et dont elle sollicite la remise gracieuse, résultent de l’absence de déclaration par l’intéressée de ses ressources dans la bonne catégorie de ses déclarations trimestrielles de ressources, et de l’absence de déclaration de l’intégralité de ses ressources. Il résulte en effet de l’instruction, notamment des déclarations trimestrielles de ressources de Mme A…, que l’intéressée n’a pas déclaré à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse, en tant que dividendes, les montants mensuels de 700 euros provenant de sa société qu’elle a perçus au cours de la période litigieuse, bénéficiant ainsi à tort d’un abattement de 50 %, dès lors que ces revenus sont assimilables à des salaires. Mme A… a, par ailleurs, cessé de déclarer ses ressources à compter du mois de juillet 2023. Mme A… soutient, d’une part, qu’elle a suivi les différentes consignes des conseillers de la caisse d’allocations familiales pour déclarer ses dividendes et, d’autre part, que la case « dividendes » a été supprimée de sorte qu’elle ne pouvait plus déclarer ces revenus en tant que tels. Compte tenu des messages réitérés de demande d’informations relatives aux modalités de ses déclarations de ressources envoyés par Mme A… à l’administration et de la nature des ressources à déclarer, la bonne foi de Mme A… peut être regardée comme établie. Il résulte toutefois de l’instruction que les ressources de Mme A… s’élèvent à environ 3 680 euros mensuels et que ses charges fixes, incluant un crédit immobilier, les factures d’eau et d’électricité, les frais d’assurance et de téléphonie et la taxe foncière, s’élèvent à environ 2 713 euros mensuels. Dans ces conditions, compte tenu des ressources dont dispose le foyer de Mme A…, composé de trois personnes, il ne résulte pas de l’instruction que la situation de précarité de l’intéressée serait telle qu’il y aurait lieu de lui accorder une remise, totale ou partielle, de sa dette d’un montant de 1 851,12 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 001) au titre de la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022, dont le solde s’élève en dernier lieu à la somme de 305,89 euros, de sa dette d’un montant de 274,41 euros résultant d’un trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d’année (ING 001) au titre de l’année 2022 et de sa dette d’un montant de 2 408,68 euros résultant d’un trop-perçu de prime d’activité (IM3 001) au titre de la période du 1er janvier 2023 au 29 février 2024.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, au département de Vaucluse et à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le président,
C. B…
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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