Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 27 août 2025, n° 2505814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête n° 2505814, enregistrée le 6 août 2025, M. A D, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Perpignan, représenté par Me Moundoubou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
— elles sont entachées d’incompétence ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles ont été notifiées dans des conditions irrégulières.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle porte atteinte à son droit d’être entendu, garanti par l’art. 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, son comportement ne constituant pas une menace à l’ordre public et ne traduisant pas de risque de fuite.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la libre circulation.
Par un mémoire, enregistré le 21 août 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
II) Par une requête n° 2505864, enregistrée le 9 août 2025, M. A D, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Perpignan, représenté par Me Moundoubou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a maintenu en rétention ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales d’enregistrer sa demande de réexamen quant à l’asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît le droit à un recours effectif et les articles 13 et 3 combinés de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il ne pourra pas avoir accès à un recours au caractère suspensif pour contester la décision lui refusant l’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle a été prise en méconnaissance du droit à l’information prévu à l’article 4 du règlement n°604/2013/UE du 26 juin 2013.
Par un mémoire, enregistré le 21 août 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n ° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Delon, première conseillère, pour statuer en tant que magistrate désignée en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 août 2025 :
— le rapport de Mme Delon, magistrate désignée,
— et les observations de Me Moundoubou, qui a repris, en les précisant, les moyens présentés par écrit, et celles de M. D.
Le préfet des Pyrénées-Orientales n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant sénégalais né le 10 décembre 2000, a été interpelé le 5 août 2025 par les services de la police aux frontières au sein de la gare ferroviaire de Perpignan pour des faits de faux et usage et de faux, puis a été placé au centre de rétention administrative de Perpignan. Par un arrêté du 6 août suivant, dont il demande l’annulation, le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a placé en rétention. Le 7 août suivant, il a déposé une demande d’asile en rétention. Le même jour, le préfet des Pyrénées-Orientales a pris à son encontre un arrêté portant maintien en rétention, dont M. D demande également l’annulation. Par une ordonnance du 9 août 2025, le juge de la liberté et de la détention a prononcé son maintien en rétention.
2. Les requêtes n° 2505814 et n° 2505864, présentées par M. A D, concernent la situation d’une même personne. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. M. D ayant bénéficié de l’assistance d’un avocat commis d’office, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 6 août 2025 :
S’agissant des moyens communs à l’arrêté :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par Mme B C, adjointe au directeur de la citoyenneté et de la migration. Par un arrêté du 21 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 21 juillet 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à Mme C en sa qualité d’adjointe au directeur de la citoyenneté et de la migration, une délégation comprenant toutes décisions actes relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que sont mentionnés les différents textes applicables à la situation de M. D ainsi que l’ensemble des considérations de fait, tenant notamment à ses conditions de séjour en France et à sa vie personnelle. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
6. En dernier lieu, les conditions de notification de l’arrêté sont sans incidence sur sa légalité, de sorte que le moyen est inopérant et doit être écarté.
S’agissant des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. L’étranger peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de la décision contestée, non sérieusement remises en cause par le requérant, que ce dernier a été entendu par les services de la police aux frontières le 5 août 2025. A cette occasion, M. D, qui a indiqué comprendre le français, a été informé de ce qu’il pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement éventuellement assortie d’un placement en centre de rétention administrative. Il a pu faire valoir toutes observations pertinentes relatives à sa situation. Dès lors, l’arrêté en cause n’a pas été pris en méconnaissance du principe général du droit d’être entendu issu du droit de l’Union européenne. Le moyen doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ».
10. Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la mesure litigieuse, le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé sur l’irrégularité, constante, du séjour en France de M. D, lequel a été interpelé le 5 août 2025 muni de faux-papiers, sur l’absence de liens établis en France de l’intéressé et sur l’absence de toute démarche d’insertion socio-professionnelle. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales pouvait légalement édicter la décision sur le fondement du 1de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
12. En l’absence de tout élément établi, ni même allégué, de nature à démontrer que M. D, célibataire et sans enfant, aurait transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
S’agissant des conclusions dirigées contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
14. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
15. Le préfet a refusé d’octroyer à M. D un délai de départ volontaire en se fondant, non sur le motif d’une menace à l’ordre public, mais sur les dispositions précitées et le requérant ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français et ne pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ni même l’asile dès son arrivée en Espagne. Le requérant ne justifiant ni d’une résidence effective et permanente, la seule attestation d’hébergement temporaire fournie par son cousin étant insuffisante à cet égard, ni d’un billet de retour vers son pays d’origine, ainsi qu’il ressort de son audition par les services de la police aux frontières, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire doivent être rejetées.
S’agissant des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 612-10 du même code, pour fixer la durée de l’interdiction de retour, « l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
18. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été interpelé pour faux et usage de faux par les services de la police aux frontières et n’a entamé aucune démarche pour solliciter un droit au séjour. En outre, il ne démontre pas de circonstances humanitaires particulières, ni ne démontre davantage l’existence d’attaches personnelles sur le territoire. Dans ces conditions, l’ensemble des circonstances propres à sa situation personnelle est de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, qui n’est pas la durée maximale et qui n’est pas en l’espèce disproportionnée. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la disproportion, dont serait entachée la décision attaquée, doivent être écartés.
19. En dernier lieu, le préfet des Pyrénées-Orientales, en assortissant la mesure d’éloignement d’une interdiction de retour, ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au principe de libre circulation invoqué.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 5 août 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales sont rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté du 7 août 2025 portant maintien en rétention :
21. En deuxième lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention n’affecte ni le contrôle ni la compétence du magistrat du siège du tribunal judiciaire exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. () ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d’un ressortissant étranger ayant présenté une demande d’asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement préalablement prise à son encontre. La circonstance qu’un étranger présente une demande d’asile postérieurement à son placement en rétention administrative ne saurait, à elle seule et sans une appréciation au cas par cas, permettre de présumer que cette demande n’a été introduite qu’en vue de faire échec à son éloignement. D’autre part, aux termes de l’article L. 754-4 du même code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue après la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur. () ».
22. Pour estimer que la demande d’asile en litige était dilatoire et avait pour unique objet de faire échec à l’exécution de son éloignement, le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé sur le parcours migratoire décrit par M. D lors de son interpellation en situation irrégulière, muni notamment d’un titre de séjour grec falsifié. Il ressort des pièces du dossier que sa demande a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 14 août 2025. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du procès-verbal dressé par les services de police lors de son placement garde à vue, qu’il a déclaré être venu en Europe pour des raisons économiques et n’être soumis à aucune menace dans son pays d’origine. Dans ces conditions, dès lors que M. D ne fait état d’aucun élément probant relatif aux risques qu’il déclare encourir en cas de retour au Sénégal, c’est sans méconnaître les dispositions précitées ni commettre d’erreur d’appréciation de sa situation que le préfet des Pyrénées-Orientales a pu prononcer son maintien en rétention.
23. En troisième lieu, l’étranger dont la demande d’asile fait l’objet d’un traitement selon la procédure accélérée prévue au 3° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée par l’OFPRA devant la cour nationale du droit d’asile (CNDA), juridiction devant laquelle, au demeurant, il peut faire valoir utilement l’ensemble de ses arguments dans le cadre d’une procédure écrite et se faire représenter à l’audience par un conseil ou par toute autre personne. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse, en le privant d’un recours suspensif devant la CNDA, méconnaitrait son droit à un recours effectif, tel que garanti par l’article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
24. En quatrième lieu, aux termes de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
25. Le maintien en rétention administrative de M. D a été rendu nécessaire pour l’examen de sa demande d’asile par l’OFPRA, qui l’a rejetée par une décision en date du 14 août 2025, et dans l’attente de son départ. Ainsi, et alors qu’il relève de la seule compétence du juge des libertés et de la détention de se prononcer sur la nécessité de la rétention administrative d’un étranger pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont cet étranger fait l’objet au regard des dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’appartient dès lors pas au tribunal de se prononcer sur l’appréciation portée par le préfet des Pyrénées-Orientales sur le placement en rétention de M. D.
26. Enfin, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ». Aux termes de l’article 12 de la directive n°2013/32/UE, « Les Etats membres veillent à ce que tous les demandeurs d’asile bénéficient des garanties suivantes : a) ils sont informés, dans une langue qu’ils comprennent ou dont il est raisonnable de supposer qu’ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités ».
27. M. D soutient que son droit à l’information sur les procédures d’asile a été méconnu en ce qu’il ne s’est pas vu remettre les brochures A et B « préalablement à sa demande d’asile ». Cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui se borne à prononcer son maintien en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile.
28. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Pyrénées-Orientales, à Me Moundoubou et à M. A D.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2025.
La magistrate désignée, Le greffier,
E. Delon D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 27 août 2025
Le greffier
D. Martinier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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