Désistement 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 sept. 2025, n° 2508866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508866 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 5 août 2025 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 août 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant la demande de titre de séjour de M. B et a enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, et de lui délivrer dans un délai de quatre jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable pendant la durée de ce réexamen ou jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par une requête enregistrée le 26 août 2025, M. B, représenté par Me Combes, a demandé au tribunal, sur le fondement de article L. 521-4 du code de justice administrative, de constater l’inexécution de cette ordonnance, d’ordonner à la préfète de l’Isère de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard et de condamner l’Etat à lui verser une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2025, M. B, qui s’est vu délivrer un récépissé de demande de séjour valable du 5 septembre 2025 au 4 mars 2026, déclare se désister de ses conclusions aux fins d’exécution de l’ordonnance n°2507664 du 5 août 2025 et maintenir sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Le désistement de M. B de ses conclusions aux fins d’exécution de l’ordonnance du 5 août 2025 est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 600 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 8 septembre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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