Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 3 sept. 2025, n° 2510529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 29 août 2025, M. A B, représenté par Me Alison Lachenaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2025 par lequel la préfète de l’Ain a décidé de prolonger l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 16 juillet 2024 pour une durée d’un an, portant la durée totale de l’interdiction à trente mois, et a décidé de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du moyen commun aux décisions attaquées :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’assignation à résidence :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il dispose de garanties de représentation ;
— les modalités de l’assignation à résidence sont disproportionnées.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 27 août et 1er septembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges relevant des procédures à juge unique prévues au titre II du livre IX du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fullana Thevenet,
— les observations de Me Lachenaud, représentant M. B, non présent, qui a repris ses conclusions et moyens.
La préfète n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant kosovare né le 6 mai 1990 et entré en France le 16 juin 2013 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 16 juillet 2024, la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Par un arrêté du 13 août 2025 dont M. B demande l’annulation, la préfète de l’Ain a décidé de prolonger l’interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l’objet d’une durée de douze mois, portant ainsi la durée totale de cette interdiction à trente mois, et de l’assigner à résidence.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. L’arrêté en litige a été signé par Nathanaël Boisson, directeur de la citoyenneté et de l’intégration de la préfecture de l’Ain, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté de la préfète de l’Ain du 17 juin 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » et aux termes de l’article L. 612-8 de ce code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
4. D’autre part, l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; /
2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; / 3° L’étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français, alors que l’interdiction de retour poursuivait ses effets. / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ".
5. Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
6. En premier lieu, par l’arrêté attaqué du 13 août 2025, la préfète de l’Ain n’a pas décidé d’édicter une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement des dispositions des articles L. 612-7 ou L. 612-8 mais a décidé de prolonger la durée d’une interdiction de retour sur le territoire français antérieurement prononcée. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et doit être écarté.
7. En deuxième lieu, pour décider de prolonger l’interdiction de retour sur le territoire français édictée à l’encontre de M. B pour une durée supplémentaire de douze mois, la préfète de l’Ain a relevé que l’intéressé s’était maintenu sur le territoire français après l’expiration du délai de départ volontaire fixé par l’arrêté du 16 juillet 2024 et a tenu compte des conditions de séjour de l’intéressé en France et notamment qu’il s’est maintenu sur le territoire en dépit de plusieurs mesures d’éloignement, que son épouse est également en situation irrégulière et fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il n’est fait état d’aucun obstacle à ce que leurs enfants mineurs les accompagnent dans leur pays d’origine. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la préfète de l’Ain n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, () l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 et en l’absence d’autre élément, la préfète de l’Ain n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en décidant de prolonger l’interdiction de retour sur le territoire français dont fait l’objet le requérant d’une durée supplémentaire de douze mois. La préfète de l’Ain n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
Sur l’assignation à résidence :
10. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
11. Les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne subordonnent pas la légalité d’une mesure d’assignation à résidence à la circonstance que l’étranger soit dépourvu de garanties de représentation suffisantes. Par suite, M. B n’est en tout état de cause pas fondé à se prévaloir de telles garanties pour soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que les modalités de l’assignation à résidence dont fait l’objet M. B, qui doit quitter le territoire français et ne peut donc se prévaloir de la circonstance qu’il exerce une activité professionnelle, seraient disproportionnées eu égard à sa situation.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que les décisions du 13 août 2025 de la préfète de l’Ain sont entachées d’illégalité et à en demander l’annulation. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana ThevenetLa greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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