Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 11 juil. 2025, n° 2507740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. C B demande au tribunal d’annuler l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français prises à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête de M. B ne comporte ni conclusion, ni moyen ;
— à supposer que M. B ait entendu présenter des conclusions et moyens contre la décision portant obligation de quitter le territoire français du 28 février 2022, ces derniers sont irrecevables en raison de l’expiration du délai de recours ;
— ses décisions sont légales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle M. B n’était pas présent et à laquelle la préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Reniez, magistrate désignée, qui a indiqué, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office que les conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence sont irrecevables car tardives ;
— les observations de Me Clement, avocat, représentant M. B, qui sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, qui se désiste des conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise en 2022, qui demande l’annulation de la décision du 9 juin 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français et de la décision du 9 juin 2025 portant assignation à résidence, qui demande à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui soutient que les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur signataire, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux, qu’elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que le requérant bénéficie d’un titre de séjour au Portugal ce qui fait obstacle à ce que la préfète édicte une interdiction de retour sur le territoire français, que la durée de cette interdiction est disproportionnée, que la décision portant assignation à résidence est entachée d’erreur d’appréciation et qui indique à ce titre que le requérant a pris un billet de bus pour retourner au Portugal, qui ajoute ne pas avoir d’observations concernant le moyen susceptible d’être relevé d’office.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1992, contestait dans sa requête une décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre en 2022 et demande l’annulation de la décision du 9 juin 2025 par laquelle la préfète du Rhône a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et la décision du même jour l’assignant à résidence sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée.
Sur le désistement :
3. M. B déclare, par l’intermédiaire de son conseil, se désister de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre en 2022. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
4. En premier lieu, la décision attaquée en date du 9 juin 2025 a été signée par Mme A, sous-préfète en charge du Rhône-Sud, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté de la préfète du Rhône du 23 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 27 mai 2025, d’une délégation pour signer un tel acte. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit par suite être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète, qui n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé et qui a examiné les quatre critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’aurait pas procédé à l’examen de la situation particulière de l’intéressé avant d’édicter la décision en litige. Le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit par suite être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 25 de la convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 : « () / 2. Lorsqu’il apparaît qu’un étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré par l’une des Parties Contractantes est signalé aux fins de non-admission, la Partie Contractante signalante consulte la Partie qui a délivré le titre de séjour afin de déterminer s’il y a des motifs suffisants pour retirer le titre de séjour. / Si le titre de séjour n’est pas retiré, la Partie Contractante signalante procède au retrait du signalement, mais peut cependant inscrire cet étranger sur sa liste nationale de signalement. ».
7. Le requérant soutient que l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors qu’il est titulaire d’un titre de séjour l’autorisant à travailler au Portugal. Toutefois, la circonstance qu’il serait titulaire d’un tel titre ne fait pas par elle-même obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen doit par suite être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
9. Il est constant que M. B, qui a indiqué être entré sur le territoire français en 2022, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en 2022 qu’il ne démontre pas ni même n’allègue avoir exécuté. Il a déclaré lors de son audition par les services de police que son épouse et leur fils résidaient en Algérie et ne justifie pas d’attaches familiales en France. Il ne justifie pas d’une insertion particulière en France où il ne conteste pas être défavorablement connu, sous un autre nom, pour des faits de « détention de tabac manufacturé sans document justificatif régulier : fait réputé importation en contrebande » en 2025, 2024, 2023 et 2022, de « vente à la sauvette offre vente exposition en vue de la vente de biens dans un lieu public sans autorisation ou déclaration régulière en violation des dispositions réglementaires sur la police de ce lieu » en 2024, de « port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D » en 2024, de « détention frauduleuse en vue de la vente de tabac manufacturé » en 2023, d’usage illicite de stupéfiants en 2023, de vol en réunion sans violence en 2022, de recel de bien provenant d’un vol en 2022. Dans ces conditions, et à supposer même qu’il aurait un titre de séjour l’autorisant à travailler au Portugal, la durée de deux ans de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre n’est pas disproportionnée.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision du 9 juin 2025 par laquelle la préfète du Rhône a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
11. Aux termes de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / () ». Aux termes de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. () ».
12. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 9 juin 2025 par laquelle la préfète du Rhône a assigné à résidence M. B sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été notifiée à l’intéressé le 9 juin 2025 et que cette notification comporte la mention des voies et délais de recours. Le recours du requérant a été présenté postérieurement au délai de sept jours mentionné au point 11. Les conclusions de M. B tendant à l’annulation de cette décision sont par suite tardives et ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre en 2022.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La magistrate désignée,
E. Reniez
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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