Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2407550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407550 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, M. C… B… et Mme mai B…, représentés par le cabinet Asterio, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2024 par lequel le maire de Bron a délivré à la société SIER Constructeur un permis pour la réalisation de deux immeubles de 47 logements et deux locaux d’activités, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 11 avril 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bron la somme de 2 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier de demande de permis de construire ne comporte aucune photographie présentant l’environnement au nord du projet, en méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article 1.2.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon applicable en zone UCe2, les terrasses n’étant pas autorisées en bande de constructibilité secondaire ;
- il méconnaît l’article 2.5.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe2, des constructions supérieures à 13 mètres étant implantées en bande de constructibilité secondaire ;
- il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et les articles 5.1.1.2.1 et 5.1.1.2.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat en raison de l’insuffisance de l’avenue Franklin Roosevelt pour la desserte du projet et de la dangerosité de son accès automobile.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 1er octobre 2024, la société SIER Constructeur, représentée par la SELARL Racine, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme B… le versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- M. et Mme B… ne démontrent pas leur intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de Bron qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 6 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée immédiatement, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chapard,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Bracq, pour M. et Mme B…, requérants,
- et les observations de Me Lascaux, pour la société SIER Constructeur.
Une note en délibéré a été présentée pour les requérants, enregistrée le 7 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
La société SIER Constructeur a déposé en mairie de Bron, le 30 mai 2023, une demande de permis pour la réalisation de deux immeubles de 47 logements et deux locaux d’activités. Par arrêté du 12 février 2024, le maire de Bron a délivré l’autorisation sollicitée. M. et Mme B… demandent l’annulation de cet arrêté et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 11 avril 2024.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire : / (…) b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. » Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : « Le projet architectural comprend également : / (…) d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis déposée en mairie par la société pétitionnaire comporte les photographies prévues par les dispositions précitées de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme. Ces photographies, notamment aériennes, permettent d’apprécier l’ensemble de l’environnement du projet, y compris le nord du terrain d’assiette. Ce secteur est également décrit par la notice descriptive jointe à la demande. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article 1.2.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe2 : « La profondeur de la bande de constructibilité principale* est fixée à : / – 17 mètres pour les constructions à destination d’habitation et de bureau / (…) ». Aux termes des dispositions de l’article 1.2.2.2 de ce règlement : « (…) b. Dans le secteur UCe2a : Dans la bande de constructibilité secondaire*, les constructions sont admises dès lors qu’il s’agit : /- de constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics ; / – de constructions à destination de commerce de détail, d’artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, d’activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, de restauration, d’artisanat et d’industrie ; / – de stationnements réalisés en sous-sol ou en silo ; / de balcons de constructions implantées dans la bande de constructibilité principale. / (…) ».
Si le projet litigieux prévoit la réalisation d’une terrasse en bande de constructibilité secondaire, celle-ci est en rez-de-chaussée et ne génère ni surface de plancher, ni emprise au sol. Elle ne constitue dès lors pas une construction devant figurer parmi celles autorisées dans cette bande par les dispositions précitées de l’article 1.2.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe2. Par conséquent, M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que ces dispositions sont méconnues par l’arrêté contesté.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article 2.5.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCE2 : « La hauteur de façade maximale des constructions figure aux documents graphiques du règlement (…) ».
Le règlement graphique du plan local d’urbanisme et de l’habitat limite, pour le terrain d’assiette, la hauteur des constructions en bande de constructibilité principale à 13 mètres. Si les requérants soutiennent que les balcons de la façade nord du projet excèdent cette hauteur, ces balcons sont ceux des bâtiments implantés en bande de constructibilité principale et ne génèrent pas, à eux seuls, de la hauteur. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance par le projet des hauteurs maximales des constructions en bande de constructibilité secondaire doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » Aux termes de l’article 5.1.1.2.1 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat : « Conditions de desserte des terrains par les voies / a. Règles applicables à l’ensemble des voies de desserte. / Les voies de desserte des terrains : – présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet situé sur le terrain à desservir ; / (…) ». L’article 5.1.1.2.2 de ces dispositions communes prévoit que : « (…) b. Caractéristiques des accès. Une opération comporte un nombre d’accès sur les voies publiques limité au strict nécessaire. Les accès : – sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ; (…) – prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…) ; – permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès. / Cette sécurité est appréciée compte tenu : – de la position des accès et de leur configuration ; – de la nature des voies de desserte, du type de trafic et de son intensité. / Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès est aménagé sur la voie présentant le moindre risque ou gêne pour la circulation (…) ».
Si les requérants soutiennent que l’avenue Franklin Roosevelt qui dessert le terrain d’assiette est saturée et ne peut accueillir un nouveau projet, ils n’apportent aucun élément permettant de vérifier la véracité de cette affirmation, alors en tout état de cause que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des difficultés générales de circulation qu’engendrerait le projet dans le secteur. Il en va de même de la praticité de l’accès, pour laquelle les requérants ne démontrent pas que ce dernier ne pourrait être utilisé sans empiéter sur les voies du tramway. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des articles 5.1.1.2.1 et 5.1.1.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat et de l’erreur manifeste dans la mise en œuvre de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. et Mme B… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 12 février 2024 et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. et Mme B… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Bron, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme B… le versement de la somme de 1 500 euros à la société SIER Constructeur au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B… verseront à la société SIER Constructeur une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B…, à la commune de Bron et à la société Sieur Constructeur.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
T. Besse
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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