Rejet 28 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 28 nov. 2025, n° 2509903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509903 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 10 octobre 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Bas-Rhin lui a, sur son recours administratif préalable, confirmé sa décision lui refusant le bénéfice, au profit de son fils D… C…, d’un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Aux termes de l’article L. 351-1 du code de l’éducation : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. (…) La décision est prise par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles [commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées], en accord avec les parents ou le représentant légal ». En vertu de l’article L. 351-2 du même code, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l’établissement ou le service correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent en mesure de l’accueillir.
Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Et aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles (…) ».
Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir ; 2° bis Lorsqu’elle a défini un plan d’accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne ; (…) ». Le premier alinéa de l’article L. 241-9 du même code dispose que : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d’effet suspensif, sauf lorsqu’il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l’encontre des décisions relevant du 2° du I de l’article L. 241-6 ».
5. Il résulte des dispositions citées aux points précédents que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des décisions des commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées concernant l’orientation et la désignation d’établissements correspondant aux besoins d’un enfant ou d’un adolescent handicapé, ainsi que les mesures propres à assurer son insertion scolaire. Par suite, la requête de Mme A… tendant à l’annulation de la décision du 10 octobre 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Bas-Rhin a, sur son recours administratif préalable, confirmé sa décision lui refusant le bénéfice, au profit de son fils D… C…, d’un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social, se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Elle ne peut, dès lors, qu’être rejetée par application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Strasbourg, le 28 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Légalité externe ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Amende ·
- Facture ·
- Manquement ·
- Client ·
- Identité ·
- Justice administrative ·
- Identification ·
- Société par actions
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Allégation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Activité ·
- Prime ·
- Travailleur indépendant ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Calcul ·
- Justice administrative ·
- Chiffre d'affaires ·
- Abattement fiscal ·
- Solidarité ·
- Travailleur
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Résidence ·
- Certificat
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Litige
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Décision implicite ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Aide ·
- Juge des référés
- Dette ·
- Solidarité ·
- Logement ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Fausse déclaration ·
- Prime ·
- Aide ·
- Bonne foi ·
- Remise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Assainissement ·
- Réseau ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Arbre ·
- Recours gracieux ·
- Logement collectif ·
- Plan
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Titre ·
- Ressortissant
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Insertion sociale ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.