Annulation 12 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 12 juil. 2022, n° 2102983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2102983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 août 2021, le 13 décembre 2021 et le 5 mai 2022, M. O et Mme M N, M. F et Mme C J, M. P et Mme L A, M. I D, M. B K, M. E H, représentés par Me Dejoux, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 060 500 20 T0048 du 2 mars 2021 par lequel le maire de la commune du Plessis-Belleville a accordé un permis de construire à la société civile immobilière Ile de France pour la réalisation de soixante logements collectifs sur un terrain situé au 5-5bis rue du Vert Buisson sur le territoire de la commune, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Plessis-Belleville la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme alors que le gestionnaire de la route nationale située à proximité n’a pas été consulté ;
— le projet méconnait l’article 2.4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune quant à l’emprise maximale au sol ;
— il méconnait l’article 2.5 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune quant à la hauteur maximale des constructions ;
— il méconnait l’article 2.6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune alors que des matériaux blancs seront utilisés et que les pentes de toit sont de 30 degrés ;
— il méconnait l’article 2.8 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune alors que les arbres supprimés ne seront pas remplacés par des arbres d’espèce équivalente ;
— l’arrêté attaqué méconnait l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme alors que la commune n’est pas en mesure d’indiquer par quelle collectivité et dans quel délai les travaux de renforcement nécessaire des réseaux publics d’eau potable, d’électricité et d’assainissement seront effectués ;
— il méconnait l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme compte-tenu du volume du projet et son absence d’harmonie avec les lieux avoisinants ;
— il méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme compte-tenu du risque d’accident de la circulation routière engendré par le projet et de la saturation du réseau public d’assainissement dans le secteur d’implantation des nouveaux logements ;
— le permis de construire a été obtenu par fraude alors que la société pétitionnaire a délibérément indiqué une emprise au sol et une hauteur des constructions erronées ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur alors qu’il mentionne une surface à démolir de 90,50 m².
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2022, la commune du Plessis-Belleville, représentée par Me Cayla-Destrem, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive en tant qu’elle émane de M. D et Mme N ;
— M. K et M. H sont dépourvus d’intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme G,
— les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public,
— et les observations de Me Dejoux, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Ile de France a déposé le 10 septembre 2020 une demande de permis de construire tendant à la réalisation de soixante logements collectifs sur un terrain situé au 5-5bis rue du Vert Buisson sur le territoire de la commune du Plessis-Belleville. Par un arrêté du 3 mars 2021, le maire du Plessis-Belleville a accordé ce permis de construire. M. N, M. et Mme J, M. et Mme A, M. K et M. H ont alors formé un recours gracieux contre cette décision reçu le 30 avril 2021. Une décision de rejet est née du silence gardé par la commune sur cette demande. Par la présente requête, M. et Mme N, M. et Mme J, M. et Mme A, M. K, M. D et M. H demandent l’annulation de ces décisions.
Sur les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, aux termes de l’article de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ». Aux termes de l’article R. 424-15 de ce code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. () ».
3. Si la commune du Plessis-Belleville soutient que la requête serait tardive en tant qu’elle émane de Mme N et de M. D qui n’ont pas adressé de recours gracieux permettant d’interrompre le délai de recours contentieux, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et n’est d’ailleurs pas précisé à quelle date le permis de construire litigieux aurait fait l’objet d’un affichage sur le terrain. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne peut qu’être écartée.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation () ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme N, M. et Mme J, M. et Mme A, M. K et M. D sont les voisins immédiats du projet que leurs propriétés respectives entourent. Au regard des caractéristiques et de la proximité du projet litigieux qui prévoit la réalisation de soixante logements au sein d’un bâtiment de trois étages et combles, le projet est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leurs propriétés. En revanche, M. H, dont la propriété se situe à quarante mètres du projet litigieux dont elle est séparée par une autre parcelle bâtie, n’a pas la qualité de voisin immédiat et ne fait valoir aucune considération précise et propre à la situation de son bien permettant de faire regarder le projet attaqué comme étant susceptible d’affecter directement ses conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance Par suite, la commune du Plessis-Belleville est seulement fondée à soutenir que M. H est dépourvu d’intérêt à contester l’arrêté du 3 mars 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 2.8 du règlement du plan local d’urbanisme : « Tout arbre supprimé devra être remplacé par la plantation d’un arbre d’une espèce équivalente. ».
8. Il ressort du dossier de demande et notamment de la notice architecturale et du plan des bâtiments à démolir que seul un arbre est présent sur le terrain d’assiette du projet et doit être supprimé alors que plusieurs arbres seront replantés dans le cadre du projet.
9. Toutefois, il n’est pas établi que ce remplacement serait effectué par une espèce équivalente alors que la notice architecturale se borne à préciser que les arbres replantés seront « de région » et que l’espèce de l’arbre supprimé n’est pas précisée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2.8 du règlement du plan local d’urbanisme doit être accueilli.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. () ».
11. D’une part, il ressort de l’avis rendu le 23 septembre 2020 par ENEDIS qu’un renforcement du réseau d’électricité est nécessaire et que celui-ci peut être effectué dans un délai de quatre à six mois à compter de l’ordre de service qui sera émis à cette fin. Toutefois, ni l’arrêté attaqué, ni aucune pièce du dossier n’établissent l’identité ou l’accord de la collectivité publique ou du concessionnaire compétent pour la réalisation de ces travaux de renforcement de réseau, alors que la commune du Plessis-Belleville se borne en défense à faire état de ce que l’arrêté attaqué a été accordé au visa de l’avis d’ENEDIS sans apporter d’autre précision.
12. D’autre part, il ressort de l’étude capacitaire du réseau d’assainissement public dans le secteur du Vert buisson établie à la demande de la commune du Plessis-Belleville en 2020 que deux sections du réseau d’assainissement situées rue de Senlis, que rejoignent les canalisations situées rue du Vert Buisson, ont d’ores-et-déjà atteint leur capacité d’évacuation et qu’un risque de montée en charge existe. En conséquence, cette étude, dont les conclusions ne sont pas précisément contestées, recommande de ne pas amener de nouveaux effluents. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que le réseau d’assainissement n’était pas en capacité d’accueillir les effluents du projet à la date de l’arrêté attaqué.
13. Par suite, alors que la commune n’a pas précisé par quelle collectivité et dans quels délais les travaux de renforcement des réseaux publics d’électricité et d’assainissement nécessaires à la desserte du projet seraient exécutés, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
15. Ainsi qu’il a été dit, il ressort de l’étude capacitaire du réseau public d’assainissement du secteur du vert buisson qu’il existe d’ores-et-déjà un risque de montée en charge et de débordement des canalisations présentes rue de Senlis. En permettant le rejet des eaux usées de soixante nouveaux logements dans ce secteur, l’arrêté attaqué est ainsi entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
16. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué est illégal en tant qu’il méconnait l’article 2.8 du règlement du plan local d’urbanisme, l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme et l’article R. 111-2 du même code. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par les requérants n’est de nature à entraîner l’annulation de la décision attaquée.
Sur la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
17. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
18. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé en vertu de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
19. Les illégalités constatées au point 16 du présent jugement qui concernent la desserte même du projet par les réseaux publics d’électricité et d’assainissement et le risque pour la salubrité publique que présenterait tout nouveau rejet d’effluents dans le réseau d’assainissement du secteur d’implantation du projet n’apparaissent pas susceptibles d’être régularisées sans changer la nature même du projet. Par suite, il n’y pas lieu de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d’annulation afin de permettre une régularisation.
Sur les frais d’instance :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune du Plessis-Belleville une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme N, M. et Mme J, M. et Mme A, M. K et M. D et non compris dans les dépens.
21. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme N, M. et Mme J, M. et Mme A, M. K et M. D, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune du Plessis-Belleville demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
22. Il n’y a, en outre, pas lieu d’accueillir la demande présentée par la commune du Plessis-Belleville en application des mêmes dispositions à l’encontre de M. H qui, étant dépourvu d’intérêt à agir à l’encontre de la décision attaquée, doit également voir rejetées les conclusions qu’il a présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 mars 2021 par lequel le maire de la commune du Plessis-Belleville a accordé un permis de construire à la SCI Ile de France pour la réalisation de soixante logements collectifs sur un terrain situé au 5-5bis rue du Vert Buisson sur le territoire de la commune est annulé, ensemble la décision de rejet du recours gracieux.
Article 2 : La commune du Plessis-Belleville versera la somme globale de 1 500 euros à M. et Mme N, M. et Mme J, M. et Mme A, M. K et M. D en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune du Plessis-Belleville en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. O et Mme M N, M. F et Mme C J, M. P et Mme L A, M. I D, M. B K, M. E H, la commune du Plessis-Belleville et la SCI Ile de France. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Senlis.
Délibéré après l’audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Binand, président,
Mme Pierre, première conseillère et Mme Lamlih, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
La conseillère rapporteure,
Signé
A-L G
Le président,
Signé
C. Binand
Le greffier,
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2102983
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