Annulation 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 18 oct. 2024, n° 2401066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2401066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête n° 2401066/1-3, enregistrée le 16 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble la décision du 12 mai 2023 par laquelle il a refusé de lui délivrer un récépissé ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours sous astreinte de 200 euros de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— la décision de refus de délivrance d’un récépissé méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— la décision de refus de titre est entachée d’un défaut d’examen et n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Une mise en demeure a été adressée au préfet de police le 7 mars 2024.
II – Par une requête n° 2418137/1-3, enregistrée le 3 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de huit jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours sous astreinte de 80 euros de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut d’examen et n’est pas suffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreurs sur exactitude matérielle des faits et d’une erreur de droit ;
— il méconnaît le 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Dousset.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 19 mai 1987 à Sobha, est entré en France le 18 septembre 2020, selon ses déclarations. Il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris le 12 mai 2023. Du silence gardé par le préfet de police sur cette demande à l’expiration du délai de quatre mois prévu par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est née une décision implicite de rejet dont M. C demande l’annulation par la requête n° 2401066/1-3. Par cette requête, M. C demande également l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Par un arrêté du 17 juin 2024, le préfet de police a explicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. C et a assorti cette décision de refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa requête n° 2418137/1-3, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2401066/1-3 et n° 2418137/1-3 concernent chacune la situation de M. C au regard du droit des étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. Par un arrêté du 17 juin 2024, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. C. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de police sur cette demande à l’issue du délai de quatre mois prévu par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 17 juin 2024, dont la légalité est également contestée sous la requête n°2418137/1-3.
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un récépissé :
5. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ».
6. Il ressort des pièces du dossier qu’un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour », assorti de la mention « ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture de droits associés à un séjour régulier » a été remis à M. C le 12 mai 2023, à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour. Toutefois, un tel document ne peut pas être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et alors qu’une éventuelle incomplétude ou un dépôt tardif du dossier du requérant ne ressortent pas des pièces du dossier, le préfet de police n’ayant pas produit d’observations en défense, M. C est fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il y a lieu d’annuler cette décision.
En ce qui concerne l’arrêté du 17 juin 2024 :
7. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné délégation à M. B D, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, parmi lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». En vertu de l’article L. 211-5 du même code, la motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
9. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des textes dont il fait application et mentionne avec suffisamment de précisions les éléments de la situation personnelle de M. C sur lesquels il est fondé. En outre, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. C avant de prendre l’arrêté litigieux. Les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen sérieux doivent donc être écartés.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien : « () b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié « : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française () ».
11. Il ressort des termes de l’arrêté attaquée que le préfet de police a refusé de faire droit à la demande de certificat de résidence algérien présentée par M. C sur le fondement du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien au motif que l’intéressé ne disposait pas d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi. Si M. C soutient qu’il justifie d’un contrat de travail, d’une part, il ne le produit pas dans le cadre de la présente instance et, d’autre part, il n’établit ni même n’allègue que ce contrat aurait été visé par les services du ministre chargé de l’emploi. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît le b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien et qu’il est entaché d’inexactitude matérielle en ce qui concerne les faits de l’espèce. Les moyens doivent donc être écartés.
12. En quatrième lieu, il ressort de la fiche de salle produite par le préfet de police que M. C a sollicité un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par suite, il ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit en ce que le préfet n’a pas examiné sa demande au regard des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien relatives aux certificats de résidence portant la mention « vie privée et familiale ».
13. En cinquième lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, le premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France à titre exceptionnel, soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
14. M. C se prévaut de son insertion professionnelle et produit des bulletins de salaire établissant qu’il effectue depuis avril 2021 des missions de maçon finisseur en intérim. Toutefois, il ne peut être regardé comme justifiant ainsi d’un motif exceptionnel de nature à permettre sa régularisation. Dans ces conditions, et alors, en outre, qu’il est constant que l’épouse et les trois enfants mineurs de M. C résident en Algérie et qu’il ne se prévaut d’aucune attache particulière sur le territoire national, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation en refusant de lui délivrer un certificat de résidence.
15. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
16. Ainsi qu’il a été dit, l’épouse et les trois enfants mineurs de M. C résident en Algérie et l’intéressé ne se prévaut d’aucune attache particulière sur le territoire national. S’il soutient qu’il vit en France depuis de nombreuses années et qu’il a incontestablement créé des liens sur le territoire, il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
17. Le présent jugement, qui annule seulement la décision du 12 mai 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. C n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un récépissé à M. C suite au dépôt de sa demande de titre de séjour le 12 mai 2023 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
La rapporteure,
A. DOUSSET
Le président,
B. ROHMER
La greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1-3, 2418137/1-3
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