Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 sept. 2025, n° 2502619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 mai 2025 et le 6 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions, contenues dans l’arrêté du 16 avril 2025, par lesquelles la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à cette préfète ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelles ainsi que d’une méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article L. 435-1 du même code et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Mme A…, ressortissante de la République du Congo née en 1975, est entrée irrégulièrement en France le 5 août 2018. Elle a sollicité pour la première fois la régularisation de sa situation administrative, le 7 mai 2024, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en se prévalant de la présence en France de sa fille, de son gendre et de ses petits-enfants. Par un arrêté du 16 avril 2025, la préfète du Loiret a notamment refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Mme A… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
En premier lieu, en vertu d’un arrêté du 17 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Loiret, a donné délégation de signature à M. Nicolas Honoré, secrétaire général de la préfecture du Loiret et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer « tous les actes et mesures relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » incluant ainsi les décisions attaquées. Le moyen doit donc être écarté comme étant manifestement infondé.
En deuxième lieu, d’une part, la décision portant refus de titre de séjour vise les textes dont est fait application, et en particulier les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique de manière suffisamment précise, les circonstances de fait ayant conduit la préfète à refuser l’admission au séjour de Mme A…, en particulier la date et les conditions de son entrée en France, ainsi que l’absence de preuve du lien de filiation dont elle se prévaut, l’absence de justificatif de ses moyens d’existence et son absence d’insertion en France. Elle est par suite suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 2112 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. D’autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa motivation se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, ainsi que le prévoit le second alinéa de l’article L. 613-1 du même code. Le moyen tiré de la motivation insuffisante des décisions attaquées doit donc être écarté comme étant manifestement infondé.
En troisième et dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Mme A… fait valoir la durée de sa présence en France, la circonstance qu’elle vit chez sa fille en situation régulière sur le territoire et qu’elle joue un rôle actif dans l’éducation et le bien-être de ses trois petits-enfants, nés en 2019, 2020 et 2024, qu’elle n’a plus de famille dans son pays d’origine et que compte tenu de son âge avancé, il ne peut lui être reproché de ne pas démontrer son insertion sociale ou professionnelle en France. Toutefois, la requérante ne procède que par affirmation sans apporter la moindre pièce justificative au soutien de ses allégations. En outre, l’intéressée est entrée en France à l’âge de quarante-et-un ans et ne peut sérieusement soutenir que, compte tenu de son âge, elle serait dispensée d’établir son insertion sociale ou professionnelle en France. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ou ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Ces moyens doivent donc être écartés, de même, et pour les mêmes motifs que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A…, qui n’a pas été utilement complétée, doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 4 septembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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