Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 24 sept. 2025, n° 2403894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 novembre 2024 et 12 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Clémang, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2025, Mme A informe le tribunal que le préfet de Saône-et-Loire lui ayant délivré, le 10 septembre 2025, une « attestation de décision favorable sur sa première demande de titre de séjour », elle « entend donc se désister de son recours concernant le refus implicite » mais qu’elle « maintient sa demande » présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « » () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme que demande Mme A au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Saône-et-Loire.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Dijon le 24 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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