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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 31 juil. 2025, n° 2508792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juillet 2025 et le 29 juillet 2025, M. C, représenté par Me Obeng-Kofi, avocat, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il y a urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté en litige ;
— l’arrêté attaqué est entachée de doutes sérieux quant à sa légalité ; en effet :
le refus de titre de séjour en litige est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un vice de procédure tenant à un doute légitime relatif aux conditions de fond et de forme liées à la rédaction de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
en ne prenant pas en compte les circonstances qu’il bénéficie en France d’une prise en charge en raison de son handicap et d’un jugement de curatelle renforcée permettant une prise en charge globale de sa pathologie, le préfet a méconnu son obligation de tenir compte de la complexité de sa situation ;
le refus de titre de séjour litigieux est entaché d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en fait ;
elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2508791 tendant notamment à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. A l’appui de ses conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, M. A soutient que le refus de titre de séjour en litige est insuffisamment motivé, qu’il est entaché d’un vice de procédure tenant à un doute légitime relatif aux conditions de fond et de forme liées à la rédaction de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qu’il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, qu’en ne prenant pas en compte les circonstances qu’il bénéficie en France d’une prise en charge en raison de son handicap et d’un jugement de curatelle renforcée permettant une prise en charge globale de sa pathologie, le préfet a méconnu son obligation de tenir compte de la complexité de sa situation, que le refus de titre de séjour litigieux est entaché d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, que l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en fait et qu’elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour.. Toutefois, ces moyens ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la requête de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette requête à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2508792 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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