Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 oct. 2025, n° 2517299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, Mme A… C… épouse B…, représenté par Me Lepeu, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner sans délai, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une date de rendez-vous lui permettant de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, et de lui délivrer, à cette occasion, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… épouse B… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que sa demande porte sur un renouvellement de titre de séjour et que l’absence de document établissant la régularité de son séjour place ses enfants et elle dans une situation précaire ;
- la condition d’utilité est remplie, dès lors que la mesure sollicitée est nécessaire pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné, M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse B…, ressortissante tunisienne, a été titulaire, entre le 19 juin 2024 et le 18 juin 2025, d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivré sur un fondement autre que celui de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle entend solliciter un nouveau titre de séjour, cette fois-ci sur le fondement des dispositions précitées, et demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer en préfecture en vue du dépôt de sa demande et de la délivrance, à cette occasion, d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
La demande de titre de séjour que Mme C… épouse B… entend déposer, qui a pour objet la délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement que celui sur lequel lui a été délivré son précédent titre de séjour, ne porte pas sur le renouvellement d’un titre de séjour, mais constitue une demande de première délivrance d’un titre de séjour. Il résulte en outre de l’instruction que les premières demandes de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent, en Seine-Saint-Denis, faire l’objet d’un dépôt sur le site internet « démarches simplifiées » en vue de l’obtention d’un rendez-vous en préfecture. Or, il résulte de cette même instruction que les dossiers déposés par Mme C… épouse B… sur le site internet « démarches simplifiées » portaient, non pas sur la délivrance d’un premier titre de séjour, mais sur un renouvellement. Par suite, faute pour Mme C… épouse B… de s’être conformée à la procédure de prise de rendez-vous établie par la préfecture de Seine-Saint-Denis, la mesure sollicitée par Mme C… épouse B… ne peut être regardée comme satisfaisant à la condition d’utilité.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu d’admettre Mme C… Épouse B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… épouse B… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B…, à Me Lepeu et au ministre de l’intérieur.
Copie au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 octobre 2025.
Le juge des référés,
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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