Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 sept. 2025, n° 2514503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, M. B… A… B… C…, représenté par Me Jalloul, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en qualité de parent d’enfants françaises ;
3) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de la situation et de lui délivrer un document provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- elle est présumée remplie s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; en outre, il a été radié de France Travail le 19 septembre 2024 et ne peut plus trouver un emploi ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée d’incompétence, dès lors qu’elle n’est pas signée ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation, faute de réponse à la demande de communication des motifs ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation, au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut :
- à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité ;
- à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision implicite de rejet est « inexistante », dès lors que l’instruction se poursuit et que l’intéressé a été convoqué en préfecture le 25 juillet 2025 ;
- la condition d’urgence et la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ne sont pas remplies.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2511488 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et son décret d’application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025, qui s’est tenue à partir de 10h00 :
- le rapport de M. Desimon, juge des référés,
- les observations de Me Jalloul, représentant le requérant, présent,
- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… C…, ressortissant soudanais, a été muni en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfants françaises, valable jusqu’au 19 septembre 2024. Il a sollicité le renouvellement de cette carte le 3 septembre 2024.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… B… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposées en défense :
L’administration fait valoir que la décision implicite de rejet est « inexistante », dès lors que l’instruction se poursuit et que l’intéressé a été convoqué en préfecture le 25 juillet 2025.
Toutefois, aucune de ces circonstances n’est de nature à empêcher le contentieux d’être lié par la naissance d’une décision implicite de rejet. Dès lors, la fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
Afin de renverser la présomption rappelée au précédent point, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que le requérant ne justifie pas d’un impact immédiat sur sa situation familiale et que la radiation de France Travail est intervenue il y a près d’un an. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à renverser la présomption dont peut se prévaloir la partie requérante. Par conséquent, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
L’administration, qui ne conteste pas avoir été destinataire d’une demande de communication des motifs de sa décision implicite de rejet, n’expose pas davantage les motifs de cette décision dans le cadre de la présente instance.
Au vu de l’ensemble des pièces du dossier, les moyens tirés du défaut de motivation, faute de réponse à la demande de communication des motifs, et de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsqu’il suspend l’exécution d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant cette décision.
Ainsi, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande du requérant. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de munir le requérant d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, laquelle devra être délivrée dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
M. A… B… C… a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, qui sera versée à Me Jalloul sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A… B… C….
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… B… C… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… B… C… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de M. A… B… C… dans les conditions exposées au point 13 de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Jalloul une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A… B… C….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… B… C…, à Me Jalloul et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 septembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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