Non-lieu à statuer 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 avr. 2025, n° 2502994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés d’enjoindre à l’administration de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la requérante ne précise pas le fondement de sa requête, que son dossier est enregistré auprès de la préfecture de la Loire et qu’un titre de séjour valable du 18 mars 2025 au 17 juin 2026 a été accordé à la requérante et édité le 18 mars 2025.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, le préfet de la Loire a décidé de délivrer un titre de séjour valable du 18 mars 2025 au 17 juin 2026 à Mme B. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Loire.
Fait à Lyon le 18 avril 2025.
La juge des référés,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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