Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 mars 2026, n° 2603834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Il, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 31 août 2025 par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande de titre de séjour portant la mention « parent d’un enfant français », ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 4 septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de reprendre l’instruction de sa demande de titre de séjour à la date du 31 juillet 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer en vue de déposer les pièces complémentaires sollicitées avant la clôture de sa demande de titre de séjour et de lui notifier la convocation dans un délai minimal de 48 heures avant la date de rendez-vous ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est caractérisée dès lors que le titre de séjour qu’elle sollicite doit être délivré de plein droit ; qu’elle a déposé sa demande de titre de séjour dans les délais impartis ; qu’elle est conjointe d’un ressortissant français et parent d’un enfant français ; que la décision attaquée la place dans une situation de fragilité et porte une atteinte grave à son droit de mener une vie privée et familiale normale dès lors qu’elle risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une inexactitude matérielle des faits liés aux dysfonctionnements de la plateforme numérique ANEF.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 4 décembre 2025, sous le n° 2535154 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante américaine née le 12 avril 1987, a déposé une demande de titre de séjour le 5 juin 2025 en qualité de parent d’enfant français. Le 31 août 2025, elle a été informée de la clôture de son dossier de demande de titre de séjour sur le site de l’ANEF. La requérante a formé un recours gracieux le 4 septembre 2025 à l’encontre de cette décision de clôture. Mme B… a saisi le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative qui a suspendu, par une ordonnance n°2535297 du 23 décembre 2025, l’exécution de cette décision de clôture et a enjoint au préfet de police de reprendre l’instruction de la demande de titre de séjour introduite par Mme B… et de lui délivrer, sous la réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours. Par une convocation notifiée le 29 décembre 2025, le préfet de police a convoqué Mme B… le 30 décembre 2025 en vue de déposer sa demande de titre de séjour. L’intéressée n’a pas été en mesure de se rendre à ce rendez-vous et ne parvient pas depuis lors à déposer sa demande de titre de séjour, en dépit de ses demandes réitérées. Par la requête susvisée, Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 31 août 2025 par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande de titre de séjour, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux formé le 4 septembre 2025 et d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de l’en aviser dans un délai minimal de quarante-huit heures avant la date de rendez-vous.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte de l’instruction, ainsi qu’exposé au point 1, que par une ordonnance du juge des référés du 23 décembre 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Paris a ordonné la suspension de l’exécution de la décision du 31 août 2025 clôturant la demande de titre de séjour de Mme B… au motif d’un doute sérieux sur le moyen tenant à l’existence d’une inexactitude matérielle des faits et a enjoint au préfet de police de délivrer à l’intéressée un récépissé de demande de séjour. Cette ordonnance de référé a une force exécutoire et obligatoire qui s’impose aux parties. Mme B… ne peut demander à nouveau, en se prévalant de son impossibilité d’honorer le rendez-vous délivré et des dysfonctionnements de la plateforme numérique ANEF, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette même décision du 31 août 2025, alors que l’exécution de celle-ci a précisément été suspendue par l’ordonnance précitée jusqu’à ce qu’il y soit statué au fond. Par suite, la demande de Mme B… est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 mars 2026.
Le juge des référés,
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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