Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 févr. 2025, n° 2501785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. B C, représenté par Me Saoudi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de contrat jeune majeur ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui procurer une solution d’hébergement ainsi qu’une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux dans le délai de quarante-huit heures à compter de la même notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que la décision en litige entraîne sa sortie du dispositif de l’aide sociale à l’enfance le 17 février 2025, alors que, isolé en France, il est dépourvu de document d’identité et dès lors empêché d’engager toute démarche administrative ;
— cette décision a pour conséquence d’interrompre son parcours d’étude, dès lors qu’en l’absence de solution de logement, il n’est pas certain de pouvoir respecter ses horaires de travail et de conserver son contrat d’apprentissage ;
— la décision litigieuse méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
La requête a été communiquée le 9 février 2025 au conseil départemental de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la requête enregistrée le 7 février 2025 sous le n° 2501759 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 14 février 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort,
— et les observations de Me Saoudi, représentant M. C, présent, qui soutient en outre qu’il s’est saisi de toutes les opportunités offertes depuis le début de sa prise en charge et qu’il a signé très rapidement un contrat de professionnalisation, que rien à l’heure actuelle ne lui permet de s’en sortir seul alors qu’il vient tout juste de commencer à travailler, que son salaire actuel ne lui permet pas de se loger, et que si une demande SIAO a finalement été effectuée, le 31 janvier 2025 seulement, elle ne pourra pas aboutir en l’absence de document d’identité, que son salaire du mois de novembre ne lui a pas été versé de sorte que l’épargne annoncée n’est pas aussi élevée, que l’interruption de sa formation en CFA entraînerait aussi la perte de son contrat d’apprentissage, alors qu’il doit en outre justifier de la régularité de son séjour tandis qu’aucun dossier n’a été constitué pour sa demande de titre de séjour, que son père est décédé en 2019 et qu’il n’a conservé aucun contact avec sa mère.
Le département de Seine-et-Marne n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. M. C, ressortissant malien né le 7 février 2007 à Bafarar (Mali), entré en France au cours de l’année 2023, s’est vu refuser une prise en charge le 27 novembre 2023 au titre de l’aide sociale à l’enfance. Par une ordonnance du 11 janvier 2024, le juge des enfants du tribunal judiciaire de A a prononcé son placement, jugement confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 septembre 2024. Par une décision du 17 décembre 2024, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté la demande de contrat jeune majeur présentée par le requérant, décision à l’encontre de laquelle le requérant a formé un recours gracieux par une lettre du 14 janvier 2025. M. C demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
En ce qui concerne l’urgence :
4. Eu égard aux effets particuliers d’une décision refusant de poursuivre la prise en charge, au titre des deux derniers alinéas de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, d’un jeune jusque-là confié à l’aide sociale à l’enfance, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsqu’il demande la suspension d’une telle décision de refus. Il peut toutefois en aller autrement dans les cas où l’administration justifie de circonstances particulières, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
5. Il résulte de l’instruction que la décision en litige a pour conséquence de mettre fin à la prise en charge de M. C le 17 février 2025, alors que le contrat de professionnalisation signé avec la société STDV lui procure une rémunération de seulement 971 euros bruts par mois et qu’en l’absence de passeport, le requérant n’a pas encore été en mesure de présenter une demande de délivrance d’un titre de séjour. Le département de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense et n’était pas représenté à l’audience, ne fait valoir aucune circonstance particulière. Par conséquent, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
6. Aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles : " Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : / 1° Des prestations d’aide sociale à l’enfance ; () « . Selon l’article L. 221-1 du même code : » Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes: 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () « . Enfin, l’article L. 222-5 de ce code dispose que : » Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental: () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt-et-un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article ".
7. Il résulte des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
8. Il est constant que M. C, confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département de Seine-et-Marne par une ordonnance de placement du juge des enfants de A en date du 11 janvier 2024, n’a bénéficié de façon effective d’un accompagnement scolaire au sein de l’UTEC d’Emerainville qu’à compter du mois de septembre 2024, en conséquence de la contestation de sa minorité par le département, jusqu’à un arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 septembre 2024. Dans un tel contexte, le 4 octobre 2024 le requérant a signé un contrat de professionnalisation avec la société STDV, pour une formation au poste d’agent polyvalent en restauration du 14 octobre 2024 au 27 juin 2025. Si la décision en litige est fondée sur la circonstance que M. C disposerait d’une épargne de 3 000 euros, un tel pécule, dont le requérant conteste le montant, ne saurait illustrer l’autonomie financière de M. C, alors que le contrat précité donne lieu au versement d’une rémunération brute de seulement 971, 80 euros par mois. Enfin, il n’est pas contesté, d’une part qu’aucune démarche n’a pu être engagée pour la présentation d’une demande de titre de séjour au nom de M. C, et d’autre part que le requérant, qui n’a maintenu aucun contact avec sa famille au Mali, ne dispose d’aucun soutien familial. Dans de telles conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté la demande de contrat jeune majeur présentée par M. C.
9. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de cette décision doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. La suspension prononcée implique nécessairement qu’il soit enjoint au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de contrat jeune majeur présentée par M. C et de prendre une nouvelle décision, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l’attente de procurer à ce dernier une solution d’hébergement ainsi qu’une prise en charge de l’ensemble de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la même notification.
Sur les frais de justice :
11. M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Saoudi au titre des honoraires et frais que M. C aurait exposés s’il n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle. A défaut d’admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme sera versée directement à M. C.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté la demande de contrat jeune majeur présentée par M. C est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au département de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de contrat jeune majeur présentée par M. C et de prendre une nouvelle décision, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l’attente de procurer à ce dernier une solution d’hébergement ainsi qu’une prise en charge de l’ensemble de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la même notification.
Article 4 : Le département de Seine-et-Marne versera la somme de 1 500 euros à Me Saoudi, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans l’hypothèse où la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. C serait rejetée, cette somme sera versée directement à M. C.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au département de Seine-et-Marne.
La juge des référés,
La greffière,Signé : C. LETORTSigné : C. SISTAC
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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