Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 juil. 2025, n° 2509633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. A B, représenté par la SELARL Zenou et Associés, avocat demande au juge des référés du tribunal :
1°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au président de l’université Claude-Bernard Lyon I et au directeur de l’école Polytech Lyon de prononcer son admission en troisième année de cette école ;
2°) de mettre à la charge de l’université Claude-Bernard Lyon I une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il y a urgence à prononcer les injonctions sollicitées, dès lors que, compte tenu de la validation du semestre 6, dans la perspective de la rentrée universitaire 2025-2026, il se trouve également en difficulté par rapport à la mise en place du stage obligatoire ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit fondamental à un accès égal à l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Si, à l’appui de sa requête, M. B soutient que, compte tenu de la validation du semestre 6, dans la perspective de la rentrée universitaire 2025-2026, il se trouve également en difficulté par rapport à la mise en place du stage obligatoire, le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du même code. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin de mise à la charge de l’université Claude-Bernard Lyon I des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2509633 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 30 juillet 2025.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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