Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 21 mai 2025, n° 2203891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2203891 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai 2022 et 25 mai 2023, ce dernier non communiqué, M. B A, représenté par Me Pawletta, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Lens à lui verser la somme totale de 35 267,89 euros, en réparation du préjudice subi en raison de la prise en charge dans cet établissement de son opération d’allongement du membre inférieur droit ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lens une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité du centre hospitalier de Lens est engagée en raison de la faute commise dans la prise en charge post-opératoire de son allongement du membre inférieur droit, lorsqu’il a été procédé le 23 avril 2018, de manière trop précoce, à l’ablation du fixateur externe sans immobilisation de la jambe ;
— cette faute a entrainé une perte de chance d’un tiers d’éviter les dommages consécutifs à cette opération ;
— les préjudices subis peuvent, après application du taux de perte de chance d’un tiers, être évalués comme suit :
* 996 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
* 2 256, 50 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
* 19 852,75 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
* 1 879,32 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 2 666,66 euros au titre des souffrances endurées ;
* 6 783,33 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 833,33 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Par un mémoire enregistré le 1er mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Roubaix-Tourcoing, représentée par Me de Berny, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Lens à lui rembourser la somme de 29 015,90 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de son mémoire, dont 15 222,21 euros éventuellement à proportion du taux de perte de chance, au titre des débours définitifs exposés pour son assuré, M. A ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lens l’indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité du centre hospitalier de Lens est engagée en raison de la faute commise dans la prise en charge de son assuré ;
— la faute est à l’origine, ainsi que l’a estimé l’expert, de 33 % des dommages subis par son assuré ;
— les débours suivants ont été exposés :
* 6 521,80 euros de frais d’hospitalisation ;
* 906,73 euros de frais médicaux ;
* 823,03 euros de frais pharmaceutiques ;
* 845,36 euros de frais d’appareillage ;
* 1 524,65 euros de frais de transport ;
* 4 600,64 euros d’indemnités journalières ;
— la responsabilité du centre hospitalier de Lens est aussi engagée du fait de l’infection nosocomiale qu’a subie M. A, lors de sa prise en charge dans l’établissement ;
— les débours de cette infection nosocomiale correspondent à 13 793,69 euros de frais d’hospitalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saidji, conclut à sa mise hors de cause.
Il fait valoir que les conditions d’engagement de la solidarité nationale ne sont pas réunies dès lors qu’aucun accident médical n’a été retenu par les experts, son dommage résultant pour les deux tiers de son état antérieur et pour le tiers restant d’une faute de l’établissement hospitalier, et que M. A n’a subi aucune conséquence de l’infection nosocomiale dont il a rapidement été guéri.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 mars 2023 et 17 mai 2023, le centre hospitalier de Lens, représenté par Me Segard, conclut :
1°) au rejet de la requête de M. A et des conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie du Roubaix-Tourcoing ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit ordonné une nouvelle expertise médicale confiée à un médecin orthopédiste sur la prise en charge de l’opération d’allongement du membre inférieur droit de M. A.
Il soutient que :
— il n’a commis aucune faute dans la prise en charge de M. A, le fixateur externe ayant été retiré sur l’insistance du patient et ayant été remplacé par une immobilisation plâtrée ;
— que d’une part, l’infection que ce dernier a subie fin novembre 2018 n’a pas une origine nosocomiale, et d’autre part, elle a été correctement traitée et n’a eu aucune conséquence sur son état de santé.
Par une ordonnance du 3 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 1er juin 2023.
Par courrier du 31 mars 2025, le tribunal a demandé à M. A des pièces complémentaires sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. En réponse à cette demande, des pièces ont été produites le 10 avril 2025 et communiquées le 11 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goujon,
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique,
— les observations de Me Segard, représentant le centre hospitalier de Lens.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 6 juin 1980, a subi un traumatisme en 2003 après une chute de grande hauteur qui lui a occasionné une fracture des deux tibias et des chevilles et dont il avait conservé une raideur majeure de sa cheville droite quasi ankylosée ainsi qu’une inégalité de longueur de ses membres inférieurs, avec une jambe droite plus courte de quatre à cinq centimètres. Il a été opéré, à sa demande, le 12 décembre 2017 au centre hospitalier de Lens pour un allongement de sa jambe droite de quatre centimètres. A cette fin, il a été réalisé une ostéotomie du fémur et du tibia et un fixateur externe a été posé sur sa jambe à l’aide de fiches métalliques. Il était prévu que M. A procède lui-même à un allongement progressif de sa jambe en raison d’un millimètre par jour sur une période d’au moins six mois. Après plusieurs épisodes infectieux subis par M. A en mars et en avril 2018, il a été procédé le 23 avril 2018, de manière anticipée, à l’ablation du fixateur externe. M. A a ensuite été hospitalisé le 2 mai 2018 en raison du déplacement secondaire du cal d’allongement. Pour y remédier, une ostéosynthèse au moyen d’une plaque posée en sous-cutanée au niveau du tibia a été réalisée le 12 mai 2018. M. A a été hospitalisé du 16 au 20 novembre 2018 en raison d’une suspicion d’infection. La plaque précédemment posée sur son tibia a été enlevée le 30 novembre 2018. Il a été constaté à la suite de cette dernière intervention, une aggravation de la déformation de sa jambe droite et la persistance de l’inégalité de longueur avec l’autre membre inférieur. Par ailleurs, les prélèvements effectués après l’opération, ont révélé une infection qui a justifié une antibiothérapie jusqu’en mars 2019.
2. M. A a saisi le 12 juin 2020 la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) pour une demande d’indemnisation. La commission a désigné les Docteurs Bazeli, chirurgien orthopédiste, et Chaplain, microbiologiste. Le rapport d’expertise a été remis le 23 août 2021. Sur la base de celui-ci, la CCI, réunie le 20 octobre 2021, a retenu la faute du centre hospitalier de Lens dans la prise en charge de M. A, à l’origine d’une perte de chance d’un tiers d’éviter son dommage. En l’absence de proposition d’indemnisation faite par le centre hospitalier de Lens, M. A a saisi le tribunal pour demander la condamnation de l’établissement de santé à réparer son préjudice. En outre, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Roubaix-Tourcoing demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Lens à lui rembourser le montant des débours engagés pour son assuré, M. A.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Lens :
3. Au terme du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique :« I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. »
En ce qui concerne la faute du centre hospitalier de Lens dans la prise en charge de M. A :
4. Il résulte de l’instruction que M. A, qui ne supportait plus le fixateur externe posé sur sa jambe, a sollicité son retrait anticipé alors que le nouveau cal osseux n’était pas encore solide. Si les experts ne remettent pas en cause le choix du centre hospitalier de répondre à cette demande, ils indiquent que le risque de déplacement secondaire du col d’allongement à l’origine des séquelles était presque certain, et qu’il était ainsi nécessaire, soit de procéder d’emblée à une ostéosynthèse, soit de mettre en place une immobilisation stricte de sa jambe, au moyen d’un plâtre circulaire. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier en défense, les experts ne contestent pas le fait que M. A a bénéficié d’une orthèse cruro-pédieuse sur sa jambe comme le mentionne le compte-rendu de l’opération, mais font valoir qu’il aurait dû avoir une immobilisation plus stricte qu’une attelle postérieure qui peut être enlevée. Par suite, cette immobilisation insuffisante de la jambe droite de M. A constitue, au regard de la forte probabilité du risque encouru et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise, une faute de la part du centre hospitalier de Lens. En outre, les experts ont conclu que la part des dommages directement imputable à cette faute, à savoir l’aggravation de la déformation de la jambe droite et la persistance de l’inégalité de longueur avec l’autre membre inférieur, doit être évalué à un tiers. Il y a lieu de retenir ce taux et de condamner le centre hospitalier de Lens à indemniser M. A à hauteur de cette fraction de son dommage.
En ce qui concerne l’infection nosocomiale :
5. Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était, ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
6. M. A a été hospitalisé du 16 au 20 novembre 2018 en raison d’une suspicion d’infection. Il résulte de l’instruction et notamment des résultats des prélèvements profonds effectués lors de retrait de la plaque tibiale le 30 novembre 2018, que cette infection au germe staphylococcus aureus méti sensible a pour origine l’opération de 12 mai 2018 lors de laquelle a été mise en place cette plaque. Si le centre hospitalier conteste la nature nosocomiale de cette infection, l’avis du Docteur C du 1er avril 2022 qu’il produit, qui se borne à indiquer que l’infection est due aux orifices du fixateur externe n’apporte pas d’élément nouveau de nature à remettre en cause les conclusions des experts. Par suite, la responsabilité du centre hospitalier de Lens est engagée pour les préjudices en lien avec cette infection nosocomiale.
Sur la mise hors de cause de l’ONIAM :
7. Compte tenu, d’une part, de ce qui a été exposé au point 4 sur l’existence d’une faute du centre hospitalier de Lens et d’autre part des conséquences limitées de l’infection nosocomiale subie par M. A, qui n’a engendré qu’un déficit fonctionnel temporaire total de cinq jours au cours de son hospitalisation du 16 au 20 novembre 2018, l’ONIAM à l’encontre duquel ni M. A ni la CPAM de Roubaix-Tourcoing ne présentent de conclusions, est fondé à solliciter sa mise hors de cause.
Sur l’évaluation des préjudices :
8. Il résulte du rapport d’expertise, sans que cela soit contesté par les parties à la présente instance, que la date de consolidation doit être fixée au 31 décembre 2019, date à laquelle il a été décidé de ne plus proposer de traitement chirurgical devant les risques des interventions supplémentaires de correction du cal vicieux.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
9. En premier lieu, la CPAM de Roubaix-Tourcoing justifie, par la production du relevé des débours définitifs du 15 février 2023 et de l’attestation d’imputabilité de son médecin conseil du 8 février 2023, avoir exposé une somme globale de 24 415,26 euros en faveur de son assuré social, M. A, pour des dépenses de santé survenues avant la date de consolidation de son état. Elle justifie ainsi avoir pris en charge des frais d’hospitalisation d’un montant de 20 315,49 euros, des frais médicaux d’un montant de 906,73 euros, des frais pharmaceutiques d’un montant de 823,03 euros, des frais d’appareillage à hauteur de 845,36 euros et des frais de transport d’un montant de 1 524,65 euros. Il résulte de l’instruction, comme il a été exposé au point 6 du présent jugement, que l’hospitalisation du 16 au 20 novembre 2018, représentant 4 382,33 euros de frais d’hospitalisation, est une conséquence de l’infection nosocomiale. Dans ces conditions, le centre hospitalier de Lens doit être condamné à verser à la CPAM de Roubaix-Tourcoing la somme de 4 382,33 euros au titre de l’infection nosocomiale subie par M. A, et, à défaut de demande de la victime au titre des dépenses de santé actuelles, la somme de 6 677,64 euros au titre de sa faute dans la prise en charge de l’intéressé, après application du taux d’imputabilité d’un tiers ((24 415,26 – 4 382,33) / 3).
10. En deuxième lieu, lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel nécessitant de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. Il fixe, ensuite, le montant de l’indemnité qui doit être allouée par la personne publique responsable du dommage, en tenant compte des prestations dont, le cas échéant, la victime bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. A ce titre, il appartient au juge, lorsqu’il résulte de l’instruction que la victime bénéficie de telles prestations, de les déduire d’office de l’indemnité mise à la charge de la personne publique, en faisant, si nécessaire, usage de ses pouvoirs d’instruction pour en déterminer le montant. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours, ainsi que sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour le travail du dimanche, fixé, dans les circonstances de l’espèce, à 16 euros pour une aide active non spécialisée.
11. Selon les experts, le besoin de M. A d’une assistance par une tierce personne non spécialisée avant sa consolidation a été évalué pour les périodes du 5 au 9 mai 2018 et du 15 mai au 30 juin 2018, soit 52 jours, à une heure par jour, puis pour les périodes du 1er juillet au 15 novembre 2018, du 21 au 28 novembre 2018 et du 7 décembre 2018 au 4 mars 2019, soit 234 jours, à une demi-heure par jour. Par suite, le besoin d’assistance par tierce personne temporaire de M. A doit être évalué à la somme de 1 017,40 euros, après application du taux d’imputabilité d’un tiers (16 x (412/365) x 1 x 52 x (1/3) + 16 x (412/365) x 0,5 x 234 x (1/3)).
12. En troisième lieu, le principe de la réparation intégrale du préjudice doit conduire le juge à déterminer, au vu des éléments de justification soumis à son appréciation, le montant de la perte de revenus dont la victime ou ses ayants droit ont été effectivement privés du fait du dommage qu’elle a subi. Ce montant doit en conséquence s’entendre comme correspondant aux revenus nets perdus par elle.
13. Pour se conformer aux règles rappelées ci-dessus, il appartient au juge de déterminer si la faute commise par le centre hospitalier de Lens a entraîné pour M. A des pertes de revenus professionnels et, dans l’affirmative, d’évaluer ce poste de préjudice sans tenir compte, à ce stade, du fait qu’ils donnent lieu au versement de prestations de sécurité sociale. Pour déterminer ensuite dans quelle mesure ces préjudices ont été réparés par ces prestations, il y a lieu de regarder chaque prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels. Dans la limite de la somme mise à la charge du centre hospitalier au titre de sa contribution au dommage corporel, égale à la fraction correspondant à la perte de chance définie plus haut, la victime doit se voir allouer, le cas échéant, une somme correspondant à la part de ces postes de préjudice non réparée par les prestations de sécurité sociale, évaluées ainsi qu’il a été dit ci-dessus. Le solde de ces prestations, s’il existe, doit être versé au tiers payeur.
14. En l’espèce M. A n’a pas repris son travail au 31 décembre 2019, date de consolidation de son état. En l’absence de faute commise par le centre hospitalier de Lens, le requérant aurait pu reprendre son travail neuf mois plus tard après le début de son opération d’allongement de la jambe droite, soit le 1er septembre 2018. Il s’ensuit que la période au titre de laquelle sa perte de gains professionnels doit être appréciée court du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2019, dès lors que l’employeur de M. A a justifié la rupture conventionnelle de son contrat de travail le 22 octobre 2018 par son état de santé à la suite de l’opération du 23 avril 2018. Il résulte de l’instruction, et notamment de son contrat de travail et de son compte-rendu d’entretien de rupture conventionnelle, qu’il exerçait la profession d’agent de sécurité avec un salaire mensuel brut moyen de 1 491,36 euros, soit un salaire mensuel net de 1 158 euros. Il aurait donc dû percevoir, pour cette période de seize mois, un salaire total de 18 528 euros (1 158 x 16). Compte tenu du taux d’imputabilité retenu, le centre hospitalier de Lens ne saurait être tenu d’indemniser la partie requérante au-delà d’une somme de 6 176 euros (18 528 / 3). Il résulte du relevé du débours de la CPAM que M. A a perçu sur cette même période des indemnités journalières pour un montant total de 4 600,64 euros et une indemnité due à la rupture de contrat de travail le 22 octobre 2018 de 995 euros, soit une perte nette de revenu de 12 932,36 euros (18 528 – 4 600,64 – 995). Ainsi, compte tenu du principe de priorité accordé à la victime et du taux d’imputabilité applicable en l’espèce, il y a lieu de condamner le centre hospitalier à verser à M. A la somme de 6 176 euros et de rejeter la demande d’indemnisation de la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing au titre de la perte de gains professionnels actuels.
15. En quatrième lieu, il ressort des déclarations de M. A lors de sa rencontre avec l’expert le 9 avril 2021, qu’il avait repris son activité d’agent de sécurité en vidéo surveillance à temps plein depuis le 1er septembre 2020 et qu’il bénéficiait d’un contrat à durée indéterminée. Si M. A soutient dans ses écrits avoir dû quitter son travail et ne plus pouvoir exercer sa profession, il n’apporte pas d’élément sur sa situation actuelle, malgré la mesure d’instruction diligentée en ce sens par le tribunal. Dans ces circonstances, ses conclusions à fin d’indemnisation de son préjudice d’incidence professionnelle ne peuvent être que rejetées.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
16. En premier lieu, il résulte du rapport d’expertise que M. A a subi, du fait de la faute du centre hospitalier de Lens dans sa prise en charge, un déficit fonctionnel temporaire total, du 2 au 4 mai 2018, du 10 au 14 mai 2018 et du 29 novembre au 6 décembre 2018, soit un total de 16 jours, correspondant à des hospitalisations, puis un déficit fonctionnel évalué à 50 % du 5 au 9 mai 2018 et du 15 mai au 30 juin 2018, soit un total de 52 jours, un déficit fonctionnel évalué à 25 % du 1er juillet au 15 novembre 2018, du 21 au 28 novembre 2018 et du 7 décembre 2018 au 4 mars 2019, soit 226 jours et enfin un déficit fonctionnel évalué à 15 % du 5 mars au 31 décembre 2019, soit 302 jours. Ainsi, en retenant un taux journalier d’indemnisation de 15 euros, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire de M. A imputable à la faute de l’établissement de santé en le fixant à la somme de 729 euros après application du taux d’imputabilité d’un tiers (15 x 1 x 16 x (1/3) + 15 x 0,5 x 52 x (1/3) + 15 x 0,25 x 234 x (1/3) + 15 x 0,15 x 302 x (1/3)). Par ailleurs, il résulte de l’instruction que M. A a aussi subi du fait de l’infection nosocomiale un déficit fonctionnel temporaire total du 16 au 20 novembre 2018, soit 5 jours. En retenant le même taux journalier d’indemnisation, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à 75 euros (15 x 1 x 5). Par suite, il y a lieu d’allouer à M. A la somme de 804 euros (729 + 75).
17. En deuxième lieu, il résulte du rapport d’expertise qu’au regard des complications, de la mise en place puis de l’ablation de la plaque tibiale et du traitement antibiotique de trois mois, les souffrances de M. A ont été évaluées à 3,5 sur une échelle de 0 à 7. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice le fixant à la somme de 2 000 euros, après application du taux d’imputabilité d’un tiers.
18. En troisième lieu, les conclusions des experts ont fixé à 10 % le déficit fonctionnel permanent de M. A au regard des séquelles liés à l’opération d’allongement de la jambe droite. Ainsi, en tenant compte de ce taux de 10 % de déficit fonctionnel permanent, et de son âge à la date de consolidation, à savoir 39 ans, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 4 426,83 euros, après application du taux d’imputabilité d’un tiers.
19. En troisième lieu, il résulte du rapport d’expertise que le préjudice esthétique permanent de M. A a été évalué à 1,5 sur une échelle de 7 en raison de l’aggravation de la déformation de sa jambe droite. Il sera fait, dans les circonstances de l’espèce, une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 470 euros, après application du taux d’imputabilité d’un tiers.
20. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Lens doit être condamné à verser à M. A la somme totale de 14'894.23 euros, et à la CPAM de Roubaix-Tourcoing la somme de 11 059,97 euros.
Sur les intérêts :
21. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
22. La somme allouée à la CPAM de Roubaix-Tourcoing au titre des débours exposés pour M. A sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2023, date d’enregistrement de son premier mémoire au greffe du tribunal.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
23. Aux termes du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la Caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 € et d’un montant minimum de 91 €. « Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion : » Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025 ".
24. En application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Lens, le versement à la CPAM de Roubaix-Tourcoing de la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion à raison des frais engagés pour obtenir le remboursement des prestations servies à son assuré.
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
25. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Lens une somme de 1 800 euros et une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés respectivement par M. A et par la CPAM de Roubaix-Tourcoing et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’ONIAM est mis hors de cause dans la présente instance.
Article 2 : Le centre hospitalier de Lens est condamné à verser à M. A la somme de 14'894,23 euros.
Article 3 : Le centre hospitalier de Lens est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing la somme de 11 059,97 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2023.
Article 4 : Le centre hospitalier de Lens versera à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 5 : Le centre hospitalier de Lens versera à M. A la somme de 1 800 euros et à la CPAM du Roubaix-Tourcoing la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, au centre hospitalier de Lens et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. CotteLa greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2203891
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