Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 déc. 2025, n° 2516125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, M. D… C…, Mme A… C… et Mme E… B…, représentés par Me Bichelonne, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la délibération n° 25-107 du 24 septembre 2025 portant approbation du plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat de la communauté d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône.
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– l’urgence est caractérisée dès lors qu’il existe un intérêt public attaché à la production de logements qui en l’espèce, se trouve manifestement en péril ; de plus, en l’absence de levée de la réserve émise dans l’avis du commissaire-enquêteur, la condition d’urgence doit également être considérée comme remplie au visa des articles L. 554-12 du code de justice administrative et L. 123-16 du code de l’environnement ;
– il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que le plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat pose un objectif de production de 8 030 logements environ, manifestement insusceptible d’être atteint, que ce document méconnaît les articles L. 151-4, R. 151-1, L.151-44 à L.151-46 du code de l’urbanisme ainsi que le principe d’équilibre posé par l’article L.101-2 du même code et les objectifs assignés par le schéma de cohérence territoriale.
Vu les autres pièces du dossier et la requête n° 2514912 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision en litige.
Vu :
– le code de l’environnement ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Dèche, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 554-12 du même code : « La décision de suspension d’une décision d’aménagement soumise à une enquête publique préalable obéit aux règles définies par l’article L. 123-16 du code de l’environnement ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 123-16 du code de l’environnement : « Le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
En l’état de l’instruction, les moyens susvisés invoqués par les requérants ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, et notamment de rechercher, pour l’application de l’article L. 123-16 du code de l’environnement, si l’avis du commissaire enquêteur doit être regardé comme défavorable en l’absence de levée des réserves dont il est assorti, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… C…, de Mme A… C… et de Mme E… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C…, à Mme A… C… et à Mme E… B….
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône et à la communauté d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône.
Fait à Lyon, le 29 décembre 2025.
La juge des référés,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
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