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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 18 mars 2025, n° 2502609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502609 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 11 octobre 2024, N° 2402005 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2025, M. A B, représenté par Me Cojocaru, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil s’engageant dans cette hypothèse à renoncer à l’aide juridictionnelle ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et disproportionnée.
Des pièces complémentaires pour le préfet de la Loire-Atlantique ont été enregistrées le 17 février 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 février 2025 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Louvel, substituant Me Cojocaru, représentant M. B, présent à l’audience et assisté d’un interprète.
En l’absence du préfet de la Loire-Atlantique ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain, né le 30 juin 1966, a déclaré être entré irrégulièrement en France début 2023. Par un arrêté du 7 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, qu’il n’a pas exécutée et dont la légalité a été confirmée par un jugement n°2402005 du 11 octobre 2024 du tribunal administratif de Nantes. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence sur la commune de Nantes pour une durée de quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L 'autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (). Et aux termes de l’article L. 732-1 du même code : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
3. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 731-1, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, vise l’arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai du 7 février 2024 et indique que l’intéressé ne possède pas de document d’identité ni de voyage. La décision précise en outre que l’éloignement demeure une perspective raisonnable dès qu’un laissez-passer consulaire aura été obtenu. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, comme il a été dit au point 3, le préfet de la Loire-Atlantique a assigné le requérant à résidence dès lors qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai mais qui ne peut être exécutée immédiatement. La circonstance qu’il dispose d’un hébergement sur Nantes par une connaissance et qu’il ne dispose pas des moyens légaux et matériels pour quitter le territoire n’a pas pour effet d’entacher la décision du préfet d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. En troisième lieu, aux termes aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». Enfin aux termes son article R. 733-1 : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
6. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation faite au requérant de se présenter tous les jours de la semaine, hors week-end et jours fériés entre 8 heures et 9 heures aux services de la police aux frontières du commissariat central de Nantes, serait disproportionnée, lequel, en se bornant à évoquer son impécuniosité pour acheter des titres de transport alors qu’il réside sur la commune, ne fait état d’aucun élément sérieux de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure de pointage ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de l’obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Dorina Cojocaru.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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