Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2 déc. 2025, n° 2508020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 et 24 novembre et 2 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Cesso, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde du 24 juillet 2025 en tant qu’il a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et dans l’hypothèse d’un rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, l’exécution de la décision litigieuse est susceptible d’engendrer la perte de son emploi et compromet la poursuite de la prise en charge de sa fille ;
- il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée : l’auteur de l’arrêté attaqué est incompétent ; la décision contestée méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la décision contestée méconnait l’article 3 de l’accord franco-marocain et l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens développés par la requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté préfectoral contesté.
Vu
- la requête enregistrée le 13 novembre 2025 sous le n° 2507825 tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 24 juillet 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 2 décembre 2025 à 14h30, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
- Me Cesso, représentant Mme B…, qui confirme ses écritures ;
- le préfet de la Gironde n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, née le 20 avril 1988, de nationalité marocaine, est entrée régulièrement en France le 23 mai 2019 muni d’un visa D valable jusqu’au 11 août 2019 et a bénéficié, le 25 juillet 2019, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « saisonnier » valable jusqu’au 22 juillet 2022. A la suite de son mariage avec un ressortissant français, le 28 novembre 2020, elle a obtenu la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 29 septembre 2022, valable jusqu’au 8 mars 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 23 décembre 2024. Par un arrêté du 24 juillet 2025, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée. Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde du 24 juillet 2025 en tant qu’il a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 24 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté la demande présentée par Mme B… tendant au renouvellement de son titre de séjour. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, ainsi que les conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Cesso et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 2 décembre 2025.
La juge des référés,
La greffière,
N. Gay
B. Serhir
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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