Non-lieu à statuer 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 5 mai 2025, n° 2500756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500756 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’ordonner à l’Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Mme B soutient que :
— par décision du 6 septembre 2024, la commission de médiation des Côtes-d’Armor l’a reconnue comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement en urgence ;
— aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de trois mois à compter de cette décision ;
— sa situation est inchangée, elle est handicapée neuro-moteur et est appareillée pour cela.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’à la date du 21 mars 2025, Mme B est attributaire d’un logement de type T2, si bien qu’il n’y a plus lieu de statuer sur sa requête.
Vu :
— la décision de la commission de médiation des Côtes-d’Armor du 6 septembre 2024 ;
— le dossier de la commission de médiation des Côtes-d’Armor ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7 ;
— la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Descombes, vice-président pour statuer en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet des Côtes-d’Armor informe le tribunal que Mme B est attributaire d’un logement de type T2 à la date du 21 mars 2025. Ce mémoire a été communiqué à Mme B qui n’a pas contesté cette attribution, ni le fait que ce logement était adapté à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné au préfet des Côtes-d’Armor d’attribuer à Mme B un logement.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesLe greffier,
signé
G. Le Tortorec
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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