Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 3 déc. 2025, n° 2208174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2208174 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Zuo Zhongyin, représentée par Me Fermine, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 283 848 euros au titre des mois de juin, juillet et octobre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée n’est pas conditionnée aux mentions prévues par le code de commerce ;
- tout document comportant l’ensemble des mentions obligatoires constitue une facture, de sorte que les justificatifs qu’elle a produits sont suffisants pour justifier de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SAS Zuo Zhongyin qui exerce une activité de commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé, a déposé, les 20 juillet, 13 août et 22 novembre 2021, des demandes de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour les montants de 215 950 euros, 23 460 euros et 44 438 euros, portant respectivement sur les mois de juin, juillet et octobre 2021. Par décision du 20 juin 2022, le service a rejeté ces demandes. Par la requête susvisée, l’intéressée demande au tribunal de lui accorder le remboursement de ces crédits de taxe sur la valeur ajoutée.
Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « (…) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (…) ». Aux termes de l’article 289 du même code : « (…) II. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur la facture. Ce décret détermine notamment les éléments d’identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée ». Aux termes de l’article 242 nonies A de l’annexe II à ce code, alors en vigueur : « Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l’article 289 du code général des impôts sont les suivantes : 1° Le nom complet et l’adresse de l’assujetti et de son client ; (…) 7° Un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue ; la numérotation peut être établie dans ces conditions par séries distinctes lorsque les conditions d’exercice de l’activité de l’assujetti le justifient ; l’assujetti doit faire des séries distinctes un usage conforme à leur justification initiale ; 8° Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d’une exonération (…) ».
Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative aux articles 168, 178, 219, 220 et 226 de la directive du 28 novembre 2006, dont les dispositions mentionnées au point 2 assurent la transposition, notamment de l’arrêt Barlis 06 – Investimentos Imobiliários e Turísticos SA du 15 septembre 2016 (C-516/14), que l’obligation, faite à un assujetti souhaitant exercer son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont, de disposer d’une facture faisant figurer les mentions obligatoires prévues par ces textes revêt une nature formelle, de sorte que sa méconnaissance n’a pas pour effet d’entraîner la déchéance de ce droit, à condition toutefois que l’assujetti établisse que les conditions de fond en sont remplies, ce qui implique de produire, devant l’administration ou devant le juge, une facture ou tout document en tenant lieu faisant figurer les informations permettant de déterminer l’étendue de son droit à déduction.
Pour justifier de l’existence du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande le remboursement, la SAS Zuo Zhongyin a produit devant l’administration 13 tickets de caisse portant l’intitulé « facture » et provenant des enseignes Printemps et Le Bon Marché et soutient que ces documents comportent l’ensemble des mentions prévues par les dispositions de l’article 242 nonies A de l’annexe 2 au code général des impôts et qu’ils peuvent donc justifier de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente.
Toutefois, d’une part, l’échantillon des documents produits par la SAS Zuo Zhongyin correspond à moins de 10 % du montant du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement est demandé, ce qui est manifestement insuffisant pour justifier de l’existence dudit crédit à hauteur du montant en cause.
D’autre part, il résulte de l’instruction que les tickets de caisse en cause intitulés « facture » émis par la société Printemps comportent des numéros non séquentiels et que ceux émis par Le Bon Marché ne précisent la nature des biens achetés, de sorte que, contrairement à ce que soutient la requérante, ils ne répondent pas aux conditions formelles énoncées par les dispositions précitées de l’article 242 nonies A de l’annexe 2 au code général des impôts.
Dès lors qu’il incombe à l’assujetti qui demande la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée d’établir qu’il répond aux conditions prévues pour en bénéficier, la seule production de ces documents ne suffit pas à établir le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée dont la requérante se prévaut au titre des mois de juin, juillet et octobre 2021.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée demandé doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence, que les conclusions au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Zuo Zhongyin est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Zuo Zhongyin et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : P. MeyrignacLe président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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