Annulation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. myara, 19 janv. 2026, n° 2405623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405623 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en maintien de requête, enregistrés les 9 octobre 2024 et 15 juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Vicente, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision portant l’avis de rétention de son permis de conduire du 9 août 2024 et l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui restituer son permis de conduire dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a pas été informé de ses droits à contre-analyse comme le prévoient les articles R. 235-6 et R. 235-11 du code de la route ;
- il appartiendra à l’autorité administrative de justifier que son taux de THC est supérieur au seuil minimal de 1 ng/ml de salive (ou équivalent).
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Myara a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a fait l’objet, le 9 août 2024, d’un contrôle de gendarmerie. La rétention immédiate de son permis de conduire a été prononcée au motif qu’il conduisait sous l’emprise de stupéfiants. Par un arrêté référencé « 3F » du 14 août suivant, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à l’encontre de M. C… une suspension de la validité de son permis pour une durée de six mois. M. C… demande l’annulation de l’avis de rétention et de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’avis de rétention de son permis de conduire :
2. Aux termes de l’article L. 224-1 du code de la route : « I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : (…)
3° Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2, si les épreuves de dépistage se révèlent positives ; / 4° S’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a fait usage de stupéfiants ou lorsqu’il refuse de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; (…) ».
3. La décision par laquelle un officier ou un agent de police judiciaire prononce la rétention à titre conservatoire du permis de conduire d’un conducteur sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 224-1 du code de la route a le caractère d’une opération de police judiciaire. Par suite, seule l’autorité judiciaire est compétente pour connaître de la contestation du requérant relative à la mesure de rétention du permis de conduire en litige. Dès lors, les conclusions de la requête de M. C… tendant à l’annulation de l’avis de rétention de son permis de conduire ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent, dès lors, être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté portant suspension de son permis de conduire :
4. Aux termes de l’article L. 235-1 du même code : « I.- Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende. Si la personne se trouvait également sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 9 000 euros d’amende. (…) ». Aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 235-2 du code de la route : « Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, peuvent également, même en l’absence d’accident de la circulation, d’infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. / Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l’impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d’établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. A cette fin, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang ». Aux termes de R. 235-5 de ce code : « Les vérifications mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 235-2 comportent une ou plusieurs des opérations suivantes : / (…) – analyse biologique du prélèvement salivaire ou sanguin ». Aux termes de l’article R. 235-6 du même code : « I. – Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l’aide d’un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l’arrêté prévu à l’article R. 235-4. / A la suite de ce prélèvement, l’officier ou l’agent de police judiciaire demande au conducteur s’il souhaite se réserver la possibilité de demander l’examen technique ou l’expertise prévus par l’article R. 235-11 ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs prévus au même article. (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 235-11 de ce code : « Dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de l’analyse de son prélèvement salivaire ou sanguin, à condition, dans le premier cas, qu’il se soit réservé la possibilité prévue au deuxième alinéa du I de l’article R. 235-6, le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d’instruction ou à la juridiction de jugement qu’il soit procédé à partir du tube prévu au second alinéa de l’article R. 235-9 à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156 du code de procédure pénale ».
5. Il résulte de ces dispositions que la personne soupçonnée, à la suite d’un prélèvement salivaire de dépistage, d’un usage de stupéfiants, peut se réserver la possibilité de demander l’examen technique, l’expertise ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs prévus par l’article R. 235-11 du code de la route. La circonstance que le conducteur n’a pas été mis à même de se réserver une telle possibilité ou qu’un souhait exprimé en ce sens n’a pas été pris en compte est de nature à entacher la régularité de la procédure engagée à son encontre.
6. M. C… soutient qu’il n’a pas été informé de ses droits à une contre-analyse dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 235-6 et R. 235-11 du code de la route. Le préfet des Alpes-Maritimes, qui a produit un mémoire en défense le 11 décembre 2024, n’apporte aucune observation sur ce point, ni pièce de nature à contredire l’allégation du requérant dès lors qu’il est, en outre, constant que l’avis de rétention de rétention de son permis de conduire ne fait pas référence à la délivrance de ces informations. Par suite, la procédure engagée à l’encontre du requérant est entachée d’irrégularité.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. L’arrêté annulé ayant suspendu le permis de conduire M. C… pour six mois à compter du 14 août 2024, ayant produit tous ses effets à la date du présent jugement, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions visant à ce qu’il soit enjoint au préfet de restituer ledit permis.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu la validité du permis de conduire de M. C… pour une durée de six mois est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
A. Myara
Le greffier,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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