Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 2 sept. 2025, n° 2513846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 21 août 2025, M. D C, représenté par Me Balde, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 31 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, et l’a interdit de retour pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux mesures contestées :
— il n’est pas établi que l’acte contesté ait été signé par une autorité habilitée ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la mesure portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delohen, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delohen, magistrat désigné,
— les observations de Me Balde, avocat de M. C, en sa présence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant italien né le 19 mai 1995, serait entré sur le territoire français au cours de l’année 2013 selon ses déclarations. Par une décision du 31 juillet 2025, dont le requérant demande l’annulation au tribunal, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les moyens communs aux mesures contestées :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme Christine Torres, secrétaire générale de la préfecture de la Sarthe. Par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme B à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives à la police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision manque ainsi en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, la décision attaquée comporte l’indication des considérations utiles de droit et de fait qui constituent le fondement des mesures que celle-ci comporte. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que ces mesures sont insuffisamment motivées.
Sur la légalité de la mesure portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que plusieurs membres de la famille de M. C, dont ses parents, résident en France. Toutefois, l’intéressé, majeur, célibataire et sans enfants, n’établit pas entretenir de relations d’une intensité particulière avec eux. S’il se prévaut de sa présence en France depuis 2013, sans pouvoir en justifier, il ne justifie d’aucune forme d’insertion sociale ou professionnelle, ni d’attaches privées ou amicales. Enfin, le parcours en France de l’intéressé est émaillé de nombreux actes délictuels, en dernier lieu des faits de violation de domicile, introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menace, voies de fait ou contrainte en récidive, menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet et violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité en récidive, pour lesquels il a été condamné à une peine de huit mois d’emprisonnement au terme d’un jugement du tribunal correctionnel d’Angers du 19 août 2024. Son comportement constitue ainsi une menace pour l’ordre public, que l’intéressé ne conteste pas sérieusement en faisant part de sa volonté de se réinsérer. Dans ces conditions, le préfet de la Sarthe n’a pas, en obligeant M. C à quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la mesure portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. Il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, d’écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
Sur la légalité de la mesure portant fixation du pays de renvoi :
7. Compte tenu de ce qui a été dit au points 4 et 5, M. C n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Balde et au préfet de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
D. DELOHEN La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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