Annulation 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 24 oct. 2024, n° 2300644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2300644 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, M. C… A…, représenté par Me Taj, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 16 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 mai 2024.
Des pièces ont été présentées par M. A… le 8 octobre 2024, après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant indien né le 6 novembre 1992, est entré sur le territoire le 2 avril 2013, selon ses déclarations. Il a été mis en possession d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 22 octobre 2021. Le 1er décembre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 11 octobre 2022, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur le motif tiré de ce que sa présence constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été condamné le 7 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny à cinq mois d’emprisonnement avec sursis pour détention de marchandise présentée sous une marque contrefaisante et exécution d’un travail dissimulé et, par ailleurs, qu’il était connu défavorablement des services de police pour conduite d’un véhicule sans permis et détention non autorisée de stupéfiants en 2019. Toutefois, eu égard au quantum de la peine, au caractère circonscrit des faits ayant donné lieu à condamnation et à l’avis favorable émis le 8 septembre 2022 par la commission du titre de séjour, le comportement de M. A… ne peut être regardé comme constituant, à la date de l’arrêté attaqué, une menace pour l’ordre public.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, présent sur le territoire depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige, a épousé une ressortissante française le 16 juin 2020. Un enfant est né le 6 juin 2022 de cette union. Les pièces versées au débat établissent une vie commune et la contribution effective de l’intéressé à l’entretien et à l’éducation de leur enfant. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, a méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de l’arrêté en date du 11 octobre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que cette autorité ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. A… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, lui délivre une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. A… d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 octobre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Dumas, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-VidalLe président,
M. Israël
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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