Non-lieu à statuer 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 nov. 2025, n° 2402819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402819 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, M. B… D… et Mme A… D…, représentés par Me Intrup, demandent au tribunal :
de prononcer la décharge des majorations de 20 % au titre de leurs revenus 2020 et de 15 % au titre de leurs revenus 2021, appliquées sur leurs revenus de locations meublées non professionnelles ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de dégrèvement et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que M. et Mme D… ont été dégrevés des majorations de 20 % au titre de leurs revenus 2020 et de 15 % au titre de leurs revenus 2021, appliquées sur leurs revenus de locations meublées non professionnelles par une décision du 5 avril 2024.
Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2024, M. et Mme D… maintiennent leurs conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Par une décision du 5 avril 2024, postérieure à l’introduction de la requête, la direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a accordé à M. et Mme D… le dégrèvement des majorations de 20 % au titre de leurs revenus 2020 et de 15 % au titre de leurs revenus 2021, appliquées sur leurs revenus de locations meublées non professionnelles. Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin de décharge sont devenues sans objet.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. et Mme D… de la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. et Mme D… à fin de décharge.
Article 2 : L’État versera à M. et Mme D… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D…, à Mme A… D… et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Fait à Lyon, le 5 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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