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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 janv. 2025, n° 2433787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433787 |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 20 et 24 décembre 2024 et 2 et 6 janvier 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l’université de Cergy-Pontoise à lui verser une indemnité de 55 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison des dysfonctionnements administratifs de l’université dans le cadre de sa formation de master 2 Environnement, parcours Éco-conception et gestion des déchets.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er octobre 2024, le président du tribunal a délégué à M. Truilhé, président de section, la compétence prévue au premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-14 du code de justice administrative : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre () les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : / 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l’objet d’un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; / 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit ; () « . En outre, l’article R. 312-1 du même code dispose : » Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. « . L’article R. 221-3 du même code prévoit que : » Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; () ".
3. Pour demander la condamnation de l’université de Cergy-Pontoise au versement d’une indemnité en réparation de préjudices subis, M. A se prévaut d’agissements administratifs et de décisions prises par elle dans le cadre de la gestion de son master 2. De telles décisions ont été prises par l’université de Cergy-Pontoise dont le siège est situé à Cergy, dans le département du Val-d’Oise (95000) et les agissements reprochés ont également été commis dans les mêmes ville et département. Par suite, en application tant du 1° que du 2° de l’article R. 312-14 du code de justice administrative, seul le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est compétent pour connaître du dossier de la requête de M. A et il y a lieu de le lui renvoyer.
O R D O N N E :
Article 1er er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 9 janvier 2025.
Le président de la 1ère section,
J.-C. TRUILHÉ
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