Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 janv. 2026, n° 2510945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510945 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 28 novembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 octobre 2025, le 17 octobre 2025, le 17 octobre 2025, le 20 octobre 2025, le 18 novembre 2025, le 28 novembre 2025, le 3 décembre 2025, le 3 décembre 2025, le 13 décembre 2025 et le 16 janvier 2026, M. C… A… demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de France travail du 24 septembre 2025, confirmée le 21 octobre 2025, lui notifiant un trop-perçu de 5 699,91 euros d’aide de retour à l’emploi et une décision du 30 septembre 2025, confirmée le 8 octobre 2025, par laquelle France travail l’a radié de la liste des demandeurs d’emploi pour six mois et a supprimé ses allocations de manière totale et définitive, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
d’enjoindre à France travail d’ordonner sa réinscription provisoire sur la liste des demandeurs d’emploi dans l’attente du jugement au fond.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie ; il est sans domicile fixe et il ne dispose d’aucune ressource pour assurer ses besoins essentiels ; les décisions compromettent son retour à l’emploi ;
les décisions reposent sur des erreurs de fait dès lors qu’il était inscrit en master d’ingénierie électronique à Lausanne puis en master 1 Energie électrique à Belfort, qu’il a toujours été disponible et mobilisable pour France travail ;
il n’a résidé en Suisse que dans le cadre de sa formation ;
il n’a pas d’intention frauduleuse
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, France travail Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition d’urgence n’est pas remplie, M. A… ne justifiant pas pourquoi il ne recherche pas un emploi alors qu’il a suivi six formations et validé des diplômes lui rendant le marché du travail accessible ;
les décisions sont légalement fondées dès lors que M. A…, à la date de ses décisions, résidait en Suisse, ce qu’il a d’ailleurs admis à plusieurs reprises.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête renvoyée au tribunal administratif de Grenoble par une ordonnance du 28 novembre 2025 par la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon, enregistrée le 10 décembre 2025 sous le numéro 2512690 par laquelle M. A… demande l’annulation des décisions attaquées des 24 et 30 septembre 2025 et des décisions confirmatives des 8 et 21 octobre 2025.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Rouyer, greffier d’audience, M. B… a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions relatives à l’indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi :
1. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « I. – L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : (…) 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi, devenu France Travail, à l’Agence nationale pour l’emploi et aux associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assedic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage à la suite de la rupture ou de la fin d’un contrat de droit privé.
2. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu’en l’absence de toute pièce établissant que l’allocation d’aide au retour à l’emploi dont le remboursement à titre d’indu est réclamé, résulte de la rupture d’un contrat de droit public, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des conclusions dirigées contre la décision du 24 septembre 2025, confirmée le 21 octobre 2025 par laquelle France Travail Auvergne Rhône-Alpes a confirmé sa décision de récupérer un trop-perçu d’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant de 5 699,91 euros. Il suit de là que la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de M. A…. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions relatives à la décision de radiation de la liste des demandeurs d’emploi et la suppression définitive des allocations :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 du code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… était âgé, à la date de la décision attaquée, de 49 ans. Comme le relève France travail, depuis son inscription en 2017, M. A… a suivi six formations, formation de dessin BTP, licence professionnelle de dessinateur projeteur en bureau d’études, cycle préparatoire en génie électrique et mathématiques, licence en ingénierie électrique, formation de technicien d’études en électricité nucléaire et master en ingénierie électrique à Lausanne, et validé des diplômes lui rendant le marché du travail accessible. Il a d’ailleurs travaillé de janvier 2000 à décembre 2013 comme électricien à Genève, de janvier 2018 à décembre 2019 comme dessinateur Auto CAD à Velizy et de juin 2023 à mars 2024 en qualité de dessinateur projeteur à Fresnes, Argenteuil et Nogent-sur-Marne et les agents de Pôle emploi l’ont alerté sur la nécessité de finaliser un projet et d’en étudier la faisabilité. M. A… n’a produit devant le juge aucun élément attestant d’une recherche de travail dans les métiers pour lesquels il a été formé et il ne soutient ni même n’allègue qu’il serait dans l’impossibilité de travailler pour des raisons médicales ou autres. Par suite, la situation d’urgence dont il se prévaut trouve son origine dans son propre fait.
6. Par suite, la condition d’urgence, qui doit s’analyser, comme il l’a été dit plus haut, globalement et concrètement, ne peut être considérée comme remplie et le surplus des conclusions de la requête de M. A… doit être rejeté, sans qu’il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l’existence d’un moyen sérieux est remplie.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de M. A… tendant à la suspension de la décision de France travail du 24 septembre 2025, confirmée le 21 octobre 2025, lui notifiant un trop-perçu de 5 699,91 euros d’aide de retour à l’emploi sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et à France travail Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Grenoble, le 22 janvier 2026.
Le juge des référés,
J. P. B…
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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