Rejet 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 10 oct. 2024, n° 2325943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 novembre 2023, 15 mars 2024 et 13 mai 2024, M. B… D… A…, représenté par Me Bourdon et Me Brengarth (AARPI Bourdon & Associés), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2022 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé à son encontre une interdiction d’entrée et de séjour sur le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de forme tenant à l’absence de signature de son auteur au sens de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il ne peut lui être reproché des actes de terrorisme au sens de ce texte ; dans ces conditions, il n’est pas possible de vérifier la compétence du signataire de l’acte ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dans la mesure où il n’évolue pas au sein de la mouvance islamiste radicale ; en outre, le propos « nous commençons à répandre la terreur » qui lui est reproché constitue en réalité une citation du ministre de l’intérieur ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dans la mesure où les faits qualifiés de « calomnieux et complotistes » qui lui sont reprochés constituent des informations établies et discutées dans le cadre de l’Etat de droit ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dans la mesure où la « dénonciation du harcèlement des services de sécurité envers un membre de l’organisation terroriste DAECH » concerne en réalité une conférence de presse donnée par l’ONG Cage sur le séjour de cette personne quatre ans avant son départ en Syrie ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dans la mesure où les faits pour lesquels il a été condamné à une décharge conditionnelle de douze mois et à une amende et non à une peine d’emprisonnement, concernaient son refus de rompre le secret professionnel ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dans la mesure où il ne dédouane pas les terroristes de la responsabilité de leurs actes mais explique et dénonce une situation au sein de certains pays dont la France ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir et à sa liberté de circulation protégées par l’article 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, le droit de l’Union européenne et l’article 2 du protocole n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à la liberté d’expression en violation de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle constitue une discrimination fondée sur ses activités militantes et associatives en violation de l’article 1er du protocole n° 12 du 4 novembre 2000 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 14 de cette convention ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure dans la mesure où le ministre cherche à sanctionner les propos tenus dans des débats d’intérêt général et conformément à la liberté d’expression.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- seule une ampliation de la décision a été notifiée au requérant en application de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ; l’original de la décision, dont il résulte qu’elle comporte les mentions requises et la signature de l’autorité compétente, est transmis dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 421-2-1 et de l’article L. 773-9 du code de justice administrative ;
- le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée portée à la liberté d’aller et venir au sens de l’article 2 du protocole n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant dès lors que le requérant ne se trouve pas sur le territoire français ; en tout état de cause, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et de venir ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 29 mai 2024 à 12 heures.
Par une lettre du 13 mai 2024, le tribunal a demandé au ministre de l’intérieur de verser au dossier l’original de la décision attaquée dont la production, sous pli distinct, a été annoncée dans le mémoire en défense.
Le ministre de l’intérieur a produit, le 17 mai 2024, l’original de l’arrêté attaqué, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 773-9 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët,
- les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique,
- et les observations de Me Villetard, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, également connu sous le nom de E… A…, est un ressortissant bangladais et britannique né le 3 mars 1981. Il exerce les fonctions de directeur général de l’organisation non gouvernementale (ONG) Cage, installée à Londres, qui se présente comme une « organisation de défense indépendante qui s’efforce d’autonomiser les communautés touchées par la guerre contre le terrorisme dans le monde entier ». Le 12 juillet 2023, il s’est vu notifier à l’aéroport Roissy Charles-de-Gaulle un arrêté du ministre de l’intérieur du 31 octobre 2022 portant interdiction d’entrée et de séjour sur le territoire français. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
D’une part, aux termes de l’article L. 321-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger peut, dès lors qu’il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l’objet d’une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait une menace grave pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France ». Aux termes de l’article L. 321-2 de ce code : « L’interdiction administrative du territoire fait l’objet d’une décision écrite rendue après une procédure non contradictoire. Elle est motivée, à moins que des considérations relevant de la sûreté de l’Etat ne s’y opposent. Si l’étranger est entré en France alors que la décision d’interdiction administrative du territoire prononcée antérieurement ne lui avait pas déjà été notifiée, il est procédé à cette notification sur le territoire national ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration ». En vertu de l’article L. 773-9 du code de justice administrative : « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Lorsque dans le cadre d’un recours contre l’une de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par le même article L. 212-1 ou de l’incompétence de l’auteur de l’acte est invoqué par le requérant ou si le juge entend relever d’office ce dernier moyen, l’original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l’administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l’identité du signataire dans sa décision ».
4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué qu’il est fondé, notamment, sur le « contexte de menace terroriste particulièrement élevée ». Ainsi, il entrait, contrairement à ce que M. A… soutient, dans le champ du second alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus. Le requérant ne saurait donc se plaindre de ce que seule une ampliation de cet arrêté ne faisant pas apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, lui a été notifiée. En outre, il ressort des pièces produites par le ministre de l’intérieur, par un mémoire distinct en application des articles L. 773-9 et R. 412-2-1 du code de justice administrative, que l’original de l’arrêté en litige comporte la signature, le prénom, le nom et la qualité de son signataire. De plus, le signataire de cet arrêté disposait d’une délégation de signature à l’effet de signer la décision litigieuse. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, M. A… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs de fait et d’une erreur d’appréciation de la menace grave à l’ordre public dès lors que les propos qui lui sont reprochés constituent des informations documentées exprimées dans le cadre de la liberté d’expression.
6. Il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer la mesure d’interdiction administrative du territoire litigieuse, le ministre de l’intérieur a retenu que M. A… évolue au Royaume-Uni au sein de la mouvance islamiste radicale, qu’il tient et diffuse, tout comme l’ONG qu’il dirige, des propos calomnieux et complotistes, dénonçant une supposée « persécution islamophobe » et une surveillance de masse dont seraient coupables les Etats occidentaux et plus particulièrement la France et qu’il contribue ainsi à la diffusion d’un discours victimaire, visant à convaincre les musulmans qu’ils font l’objet dans les pays occidentaux et singulièrement en France, d’un harcèlement voire de persécutions de la part des autorités étatiques et dédouanant les terroristes de la responsabilité de leurs actes. Le ministre a, en outre, retenu que M. A… a été condamné à douze mois d’emprisonnement avec sursis pour avoir refusé de communiquer les mots de passe permettant l’accès à son téléphone portable en violation de la législation anti-terroriste britannique. Après avoir également fait état du contexte de menace terroriste particulièrement élevée, le ministre a indiqué que ce discours est de nature à favoriser un repli communautaire voire à provoquer à la haine et à la violence envers les institutions et leurs représentants et que, par conséquent, la présence de M. A… sur le territoire national constituerait une menace grave pour l’ordre public et la sécurité intérieure de la France.
7. D’une part, si M. A… conteste appartenir à la mouvance islamiste radicale, comme la « note blanche » rédigée par les services de renseignement et le ministre de l’intérieur l’affirment, il ressort des pièces du dossier, en particulier de cette « note blanche », des écritures étayées du ministre et des écrits publiés et diffusés par l’ONG Cage, dont il n’est pas sérieusement contesté que les prises de position sont, en l’espèce, intrinsèquement liées à celles de son directeur général, que M. A… a publié, par les comptes de l’ONG Cage sur les réseaux sociaux et sur le site Internet de cette ONG, de très nombreux propos outranciers, sans aucune nuance ni réserve, tendant, y compris explicitement, à imposer l’idée que les autorités politiques françaises ainsi que les institutions françaises seraient systématiquement hostiles aux musulmans et mèneraient, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et sous couvert du principe de laïcité, un combat contre la religion musulmane, voire contre les musulmans eux-mêmes, et les accusant d’une « persécution islamophobe » « à une échelle industrielle ». Tel est notamment le cas, comme le ministre l’a relevé dans l’arrêté attaqué, des thèses défendues dans le rapport intitulé « nous commençons à répandre la terreur : la persécution des musulmans par l’Etat en France », diffusé par l’ONG Cage aux mois d’octobre 2021 et mars 2022, en écho à une phrase prononcée par le ministre de l’intérieur au mois d’octobre 2020 au sujet des groupements servant l’islam radical. En outre, si M. A… dément avoir soutenu des actes ou des activistes terroristes, il ressort des pièces du dossier que l’ONG Cage a apporté son soutien, sans réserve, aux associations Barakacity et CCIF (coordination contre le racisme et l’islamophobie), dont la dissolution a pourtant été jugée justifiée par le Conseil d’Etat, en raison d’agissements, tels que notamment ceux consistant à relativiser ou à légitimer des attentats, de nature à provoquer à la discrimination, à la haine ou à la violence envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une religion ou à propager des idées ou théories tendant à les justifier ou à les encourager. De même, il ressort des pièces du dossier que l’ONG Cage a mis en avant de nombreuses personnes ayant fait l’objet de mesures de police administrative ou de condamnations judiciaires pour des faits en lien avec des activités à caractère terroriste ou qualifiés d’actes de provocation délibérée à la discrimination ou à la haine, en les présentant de façon insidieuse comme des victimes de « l’islamophobie » de l’Etat français. Par ailleurs, si M. A… critique la législation anti-terroriste britannique et expose le contexte de sa condamnation, il reste qu’il a été condamné au Royaume-Uni pour avoir méconnu cette législation de sorte que la décision n’est pas entachée d’une erreur de fait sur ce point.
8. D’autre part, il est constant que les prises de position de l’ONG Cage, qui disposait de 50 000 abonnés sur son compte X (anciennement twitter) et de 250 000 abonnés sur son compte Facebook, bénéficient d’une résonance importante et ont déjà donné lieu, notamment à la suite d’une publication virulente contre le secrétariat général du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (SG-CIPDR) au mois d’avril 2022, à des messages d’injures et de haine, auxquels il est également constant que ni l’ONG ni ses dirigeants n’ont apporté la moindre modération.
9. Dans ces conditions, et alors que le ministre a fait état, de façon circonstanciée, du contexte de menace terroriste particulièrement élevée en France à la date de l’arrêté attaqué, au vu notamment du nombre et de la nature des attentats perpétrés en 2020 et en 2021, de l’analyse de la propagande djihadiste depuis l’année 2022 incitant au passage à l’acte en Europe et à l’augmentation du nombre de signalements de djihadistes revenus clandestinement en Europe de la zone syro-irakienne depuis cette même année, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur a commis des erreurs de fait et une erreur d’appréciation en considérant que sa présence en France constituerait une menace grave pour l’ordre public et la sécurité intérieure.
10. En troisième lieu, eu égard aux agissements en cause exposés précédemment, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée que la mesure d’interdiction administrative du territoire porterait à la liberté d’expression garantie par les stipulations de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en est, en tout état de cause, de même des moyens tirés de l’atteinte disproportionnée aux libertés d’aller et venir et de circulation garanties par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, le droit de l’Union européenne et l’article 2 du protocole n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’au droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de cette dernière convention.
11. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit aux points 7 à 9 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est fondée sur la menace grave pour l’ordre public que la présence en France de M. A… constituerait. Si le requérant soutient que d’autres organisations partagent ses positions, ni le ton ni les termes des écrits qu’il invoque ne sont, en tout état de cause, comparables aux agissements rappelés aux points 7 à 9 ci-dessus. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il serait victime d’une discrimination en raison de ses activités militantes et associatives en violation de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er du protocole n° 12 à cette convention, lequel n’a au demeurant pas été signé et ratifié par la France.
12. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, le détournement de pouvoir invoqué par le requérant n’est pas établi.
13. Il résulte de tout ce qui précède M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 octobre 2022. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, dès lors, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
La rapporteure,
E. ARMOËT
La présidente,
M. SALZMANNLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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