Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 5 févr. 2025, n° 2307779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, M. C A B, représenté par la Me David, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat au versement de la somme total de 674,71 euros en réparation des préjudices subis lors de sa détention à la maison d’arrêt de Villepinte (Seine-Saint-Denis) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil, Me David, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A B soutient que :
— détenu à la maison d’arrêt de Villepinte (Seine-Saint-Denis), il n’a pas été destinataire des cantines qu’il avait commandées les 26 janvier, 26 avril, 3 mai, 21 juin, 2 août, 16 août,
30 août, 2022. Il n’a pas non plus été destinataire de sa cantine exceptionnelle de janvier 2022 d’un montant de 60 euros alors que la somme correspondante a été débitée de son compte. En outre, alors qu’il a souhaité alimenter son compte de cantine à hauteur de 170 euros, seulement 90 euros lui ont été versés ;
— ces dysfonctionnements du service de la cantine de la maison d’arrêt de Villepinte, connus et documentés notamment dans le rapport de l’année 2017 du contrôleur des lieux de privation des libertés, sont constitutifs de fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— il a subi un préjudice matériel s’élevant à la somme de 174,71 euros et un préjudice moral s’élevant à la somme de 500 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, le garde des sceaux ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucune faute n’a été commise, que la réalité des préjudices n’est pas établie et qu’en tout état de cause, le montant sollicité doit être réévalué à de plus justes proportions.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamlih,
— les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été incarcéré du 29 août 2020 au 28 février 2023 à la maison d’arrêt de Villepinte (Seine-Saint-Denis), puis a été transféré au centre de détention de Châteaudun. Lors de son incarcération à la maison d’arrêt de Villepinte (Seine-Saint-Denis), M. A B a réalisé plusieurs commandes entre les mois de janvier 2022 et août 2022. Il soutient ne pas avoir reçu l’intégralité des produits commandés. L’intéressé soutient également avoir souhaité alimenter son compte de cantine à hauteur de 170 euros mais que seulement 90 euros lui ont été versés. Par un courrier en date du 6 décembre 2022 reçu le 9 décembre suivant, M. A B a adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, une réclamation préalable qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. A B demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 674,71 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
2. Aux termes de l’article 25 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l’article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, en vigueur jusqu’au 1er mai 2022 : « Les cantines / Les personnes détenues ont la possibilité d’acquérir par l’intermédiaire de la cantine divers objets, denrées ou prestations de service en supplément de ceux qui leur sont fournis gratuitement. Cette faculté s’exerce sous le contrôle du chef d’établissement. Elle peut être limitée en cas d’abus. / () / A titre exceptionnel, sur autorisation du chef d’établissement et selon les modalités qu’il définit, la personne détenue peut faire l’acquisition d’objets ne figurant pas sur la liste des objets fournis en cantine. ». Aux termes de l’article R. 332-33 du code pénitentiaire, en vigueur depuis le 1er mai 2022 : « Par l’intermédiaire de la cantine, les personnes détenues peuvent acquérir divers objets, denrées ou prestations de service en supplément de ceux qui leur sont fournis gratuitement. Cette faculté s’exerce sous le contrôle du chef de l’établissement pénitentiaire. / () / A titre exceptionnel, sur autorisation du chef de l’établissement et selon les modalités qu’il définit, les personnes détenues peuvent acquérir des d’objets ne figurant pas sur la liste des objets fournis en cantine. ».
3. Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir l’existence d’une faute ayant occasionné un préjudice.
4. En premier lieu, le requérant soutient qu’il a réalisé entre janvier 2022 et août 2022 huit commandes de produits dont certains n’ont pas été livrés. En particulier, il soutient que, n’ont pas été livrés, le 26 janvier, le produit « nouilles chinoises poulet casher » d’un montant de 3,78 euros, le 26 avril, le produit « noix de cajou grillée » d’un montant de 4 euros, le 3 mai, les produits « cocktail de fruits » d’un montant de 1,39 euros, « chocolat liégeois d’un montant de 0,93 euros et » tomates sachet « d’un montant de 1,79 euros, le 21 juin, le produit » liquide vaisselle « d’un montant de 1,14 euros, le 2 août, le produit » crème solaire « d’un montant de 14,76 euros, le 16 août, le produit » sauce algérienne 500 ml Halal « d’un montant de 3,13 euros et le 30 août, le produit » pastrami de dinde " d’un montant de 3,79 euros. Il fait également valoir qu’il a réalisé l’achat en janvier 2022 de savons dermatologiques d’un montant total de 60 euros et que tous les savons ne lui ont pas été livrés.
5. Toutefois, pour établir la réalité de ces manquements, contestés en défense, le requérant produit uniquement des tickets de caisse où figurent les produits en litige, à l’exception des savons dermatologiques relevant d’une cantine exceptionnelle, ce qui ne permet pas d’établir que ces produits n’ont pas été livrés. Le « bon de réclamation » adressé le 6 mai 2022, par lequel l’intéressé se plaint, sans plus de précision, de n’avoir pas reçu une cantine exceptionnelle, alors que 60 euros lui ont été prélevés, de même qu’une paire de sandales, des noix de cajou, et trois boîtes d’œufs, ne permettent pas non plus d’établir que les produits cités au point précédent n’ont pas été livrés alors que, ainsi que le fait valoir le garde des sceaux, ministre de la justice en défense, toute réclamation doit être formulée avant l’ouverture des sacs transparents dans lesquels les produits sont livrés, ainsi qu’il est d’ailleurs mentionné sur les tickets produits par le requérant. Dans ces conditions, en se bornant à produire ces seuls éléments, le requérant n’établit pas que les produits répertoriés au point 4 n’ont pas été livrés. Il n’est donc pas fondé à soutenir que l’administration pénitentiaire a commis une faute.
6. En deuxième lieu, M. A B soutient qu’il souhaitait, le 22 février 2002, alimenter son compte cantine « GEPSA » à hauteur de 170 euros mais que seulement 90 euros lui ont été versés et qu’en conséquence une faute de l’administration pénitentiaire a été commise.
7. Toutefois, il résulte de l’instruction que le pécule disponible pour un détenu de la maison d’arrêt de Villepinte (Seine-Saint-Denis) se compose d’un compte non bloqué et d’un compte bloqué permettant d’alimenter les provisions au titre des achats de cantine, dit compte de cantine « GEPSA ». Il résulte également de l’instruction et notamment de l’extrait de compte nominatif du requérant établi pour le mois de février 2022, que produit le garde des sceaux, ministre de la justice en défense, que le pécule disponible s’élevait au 1er février à la somme de 182,59 euros et qu’au 11 février 2022 il était de 380,44 euros. En outre, il résulte de l’extrait de l’historique des mouvements de cantine du requérant pour la période du 1er décembre 2021 au
1er février 2023, non contesté, qu’au 16 février 2022, le montant total provisionné dédié aux achats de cantine (compte de cantine « GEPSA »), et qui selon la défense est bloqué, s’élevait à la somme de 279,66 euros. En conséquence, le pécule disponible à la date à laquelle, le 22 février 2022, où M. A B a souhaité un approvisionnement de son compte de cantine « GEPSA » à hauteur de 170 euros, ne s’élevait qu’à la somme de 100,78 euros et qu’il n’était ainsi pas possible pour l’intéressé d’approvisionner son compte de cantine « GEPSA » à hauteur de la somme demandée. Il résulte de l’instruction que l’administration a informé le requérant, le 23 février 2022, que la part disponible de son compte nominatif est insuffisante et qu’en conséquence seule la somme de 90 euros a été versée sur son compte cantine « GEPSA ». Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en ne versant sur son compte nominatif qu’une somme de 90 euros au lieu de la somme de 170 euros demandée, une faute a été commise par l’administration pénitentiaire.
8. Il résulte de tout ce qui précède M. A B n’est pas fondé à soutenir que la maison d’arrêt de Villepinte (Seine-Saint-Denis) a commis des fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Par suite, ses conclusions à fin d’indemnisation doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Me David et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. GauchardLa greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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