Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 mars 2025, n° 2304666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304666 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse a rejeté sa demande d’attribution d’une nouvelle bonification indiciaire.
Elle soutient qu’elle remplit les critères d’éligibilité prévus par le décret n°2001-1061 et l’arrêté interministériel du 14 novembre 2001 pour bénéficier de la NBI au titre de la politique de la ville.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif ou les magistrats qu’ils désignent peuvent rejeter par ordonnance, « () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(). ».
2. Mme A conteste la décision par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse a implicitement rejeté sa demande d’attribution d’une nouvelle bonification indiciaire, en faisant valoir qu’elle remplit les conditions pour son versement eu égard aux conditions d’exercice de ses fonctions. Toutefois, l’intéressée ne produit, à l’appui de ses allégations, aucune pièce pour permettre au juge d’apprécier le bien-fondé des moyens ainsi invoqués. Dans ces conditions, cette requête peut être rejetée par voie d’ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 12 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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