Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 janv. 2026, n° 2523203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Haddad, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’examen et à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une date de rendez-vous en vue de lui remettre un récépissé ou une attestation prolongeant la régularité de son séjour dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est présumée dans les cas de refus de renouvellement de titre de séjour, de plus la présente situation porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation administrative puisqu’elle a été placée en situation irrégulière ;
- la mesure sollicitée est utile en ce qu’elle lui permettra d’obtenir une attestation justifiant la prolongation et la régularité de son séjour et confirmant son droit à travailler ;
- cette mesure ne souffre d’aucune contestation sérieuse dès lors qu’elle remplit les conditions de renouvellement de son titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Mme A…, ressortissante moldave, née le 15 janvier 1986, serait entrée en France le 9 septembre 2015. Elle a été munie de plusieurs titres de séjour et en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 11 avril 2023 au 10 avril 2025. Le 14 mars 2025, Mme A… a demandé la délivrance d’une carte de résident. Sa demande a été classée sans suite en raison de l’incomplétude de son dossier. Le 12 juin 2025, Mme A… a déposé un dossier sur la plateforme « démarches simplifiées » de la préfecture des Hauts-de-Seine afin de se voir fixer un rendez-vous en vue du dépôt auprès des services de cette préfecture d’une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Mme A… n’a reçu aucune réponse à sa demande. Toutefois, les démarches de l’intéressée en vue d’obtenir un rendez-vous, entreprises il y a environ six mois, demeurent assez récentes et Mme A… n’a adressé qu’une seule relance à la préfecture, par courriel du 10 septembre 2025. Le courrier, daté du 11 septembre 2025, qui aurait été adressé par son conseil aux services de la préfecture des Hauts-de-Seine, dont la preuve de la réception par ces derniers n’est d’ailleurs pas établie, se rapporte à une demande de délivrance d’une carte de résident. Ainsi, la requérante n’établit pas avoir effectué plusieurs tentatives vaines justifiant ainsi qu’elle n’aurait pas pu obtenir un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Par ailleurs, les circonstances dont se prévaut l’intéressée, tirées de ce qu’elle se retrouve en situation irrégulière sur le territoire français, qu’elle ne peut pas circuler librement ni travailler, sans établir qu’elle risque à brève échéance de perdre son emploi, ne suffisent pas à caractériser, dans les circonstances de l’espèce, une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il en résulte que Mme A… ne justifie ni de l’existence d’une situation d’urgence, ni de l’utilité de sa demande au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie ne sera adresse au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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