Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 18 févr. 2026, n° 2503002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503002 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er juin, 2 juin, 13 juin, 24 septembre, 24 novembre, 10 décembre 2025, 19 et 20 janvier 2026, M. A… C… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 20 mai 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder la rétroactivité de ses droits au revenu de solidarité active (RSA) à compter du mois d’octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes de le rétablir rétroactivement dans ses droits au RSA sur la période d’octobre 2024 à avril 2025 ou à défaut de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son état de santé l’a empêché d’honorer ses rendez-vous en septembre et octobre 2024 ;
- son absence du territoire se justifie par un motif légitime ;
- il est en situation de précarité extrême ;
- la décision de suspension est contraire au principe de dignité humaine, disproportionnée ainsi qu’entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation. ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président en exercice, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est purement confirmative et par suite insusceptible de recours ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- et les observations de M. B…, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Une note en délibéré présentée par M. C… a été enregistrée le 9 février 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a été bénéficiaire du revenu de solidarité active de février 2024 à octobre 2024. Dans le cadre du renouvellement de son contrat d’engagement réciproque le 5 septembre 2024, son référent l’a convoqué à un rendez-vous le 19 septembre 2024. Compte tenu de son absence à ce rendez-vous et consécutivement à une décision de suspension du revenu de solidarité active, le président du département des Alpes-Maritimes, par décision du 29 janvier 2025, a prononcé la suppression du versement de son revenu de solidarité active. A la suite de la signature d’un nouveau contrat d’engagement réciproque le 20 mai 2025, le département des Alpes-Maritimes lui a accordé de nouveau le bénéfice du revenu de solidarité active à compter du mois de mai 2025. M. C… a demandé le versement rétroactif de ses droits à compter d’octobre 2024, date de la suspension de son revenu de solidarité active. Le département des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande par une décision du 20 mai 2025. M. C… demande l’annulation de cette dernière décision.
2. Aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés (…) ». Aux termes de l’article L. 262-38 du même code : « Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d’une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active et de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841- 1 du code de la sécurité sociale. Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d’une décision de suspension prise au titre de l’article L. 262-37, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l’année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable (…) de l’un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du présent code. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d’emploi, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
4. En l’espèce, il est constant, d’une part, que M. C…, au terme de son contrat d’engagement réciproque du 5 septembre 2024, s’était engagé à se rendre aux rendez-vous fixés par son référent et que, d’autre part, la privation de ses droits au revenu de solidarité active trouve exclusivement son origine dans son absence au rendez-vous avec son référent prévu le 29 septembre 2024. Le requérant ne produit aucun élément médical circonstancié de nature à établir un empêchement de se rendre à ce rendez-vous. La circonstance selon laquelle il était à l’étranger du 10 octobre 2024 au 27 avril 2025 pour les préparatifs de son mariage est inopérante, cette période d’absence étant postérieure à la date du rendez-vous non honoré. Au surplus, M. C… n’a entrepris aucune démarche afin de prévenir son référent de son absence ou de convenir d’une date ultérieure de rendez-vous. Dans ces conditions, en l’absence de motif légitime, il n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 20 mai 2025 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fins d’injonction, d’indemnité et celles relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La présidente, La greffière,
signé
signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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