Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 7 mai 2025, n° 2501269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Peketi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de voyage pour réfugié ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est sans titre de voyage depuis le 15 octobre 2023, ce qui porte atteinte à son droit de disposer d’un titre de voyage et qu’elle patiente depuis le 14 juillet 2023 sans disposer d’un tel document ; elle est empêchée de voyager en dehors de la France ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante syrienne née le 13 mars 1997, est titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugiée valable jusqu’au 12 juin 2028. Elle a sollicité auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme le renouvellement de son titre de voyage pour réfugié, expirant le 15 octobre 2023. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du
Puy-de-Dôme de lui délivrer le document de voyage dont le renouvellement a été sollicité.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé » titre de voyage pour réfugié « l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1 ».
5. Enfin, en vertu des dispositions des articles L. 231-1 et L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’autorité préfectorale sur une demande de délivrance d’un titre de voyage en application des dispositions de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant deux mois vaut décision de rejet de la demande dont elle est saisie.
6. Mme B a déposé une demande de titre de voyage pour réfugié le 14 juillet 2023. Or, en l’absence de réponse à cette demande dans un délai de deux mois, et conformément aux dispositions combinées des articles L. 231-1 et L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, et à défaut de décision explicite, la demande de titre de voyage de Mme B doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet du Puy-de-Dôme. Dans ces conditions, la mesure sollicitée auprès du juge des référés par Mme B est de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de voyage. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie. En tout état de cause, la requérante, qui se borne à se prévaloir de l’écoulement du temps, ne justifie pas de l’urgence à ce que le juge prononce une injonction sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B, y compris celles relatives aux dépens, doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 7 mai 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 2501269
AC
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