Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 16 sept. 2025, n° 2402992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, M. B A, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 29 janvier 2024 du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », à tout le moins de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros TTC au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation dès lors que la préfète du Rhône ne lui en a pas communiqué les motifs alors qu’il lui en avait fait la demande ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que par une décision du 11 juillet 2025 elle a fait droit à la demande de M. A et qu’une carte de séjour temporaire valable du 12 juillet 2025 au 11 juillet 2026 est en cours de fabrication.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viallet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 20 avril 1999, est entré sur le territoire français le 12 mai 2018. Le 29 septembre 2023 il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en qualité de parent d’enfant français. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 29 janvier 2024 du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que par une décision du 11 juillet 2025, postérieure à la requête, la préfète du Rhône a décidé de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire valable du 12 juillet 2025 au 11 juillet 2026. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et injonction sous astreine présentées par M. A.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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