Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 juil. 2025, n° 2507607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, M. A B, représenté par Me Kotoko, demande au juge des référés du tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de la Loire, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de trente jours et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il réside en France depuis 2014 et est marié avec une ressortissante française ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il ressort des déclarations du requérant et des pièces qu’il produit à l’appui de sa requête que M. B a été convoqué, avant l’introduction de sa requête, à un rendez-vous par le préfet de la Loire, le 8 juillet 2025, en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Loire de fixer un tel rendez-vous sont dépourvues d’objet. Par suite, la requête de M. B est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon le 10 juillet 2025.
La juge des référés
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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