Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 18 mars 2025, n° 2201773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2201773 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 juillet 2022, 25 septembre 2024 et 25 novembre 2024, la société civile immobilière (SCI) California Creek, représentée par Me Cornille, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2022 par lequel le maire de la commune de Meschers-sur-Gironde (Charente-Maritime) a refusé de lui délivrer le permis de construire pour la rénovation et l’agrandissement du logement de fonction du restaurant implanté sur un terrain situé plage des Nonnes ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Meschers-sur-Gironde de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Meschers-sur-Gironde une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté procède au retrait du permis de construire tacite qui lui avait été accordé compte tenu de l’absence de notification d’une décision se prononçant sur sa demande dans le délai d’instruction de quatre mois ; à ce titre, il devait être précédé d’une procédure contradictoire en application des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ; le bordereau d’envoi produit par la commune ne permet pas de justifier de la date à laquelle l’arrêté contesté lui a été notifié ;
— le terrain d’assiette du projet, qui comporte déjà une construction, s’insère dans un secteur urbanisé, au sens de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme ; la circonstance qu’il est bordé, à l’Est, par une parcelle totalement boisée est sans influence sur sa situation au sein de l’enveloppe bâtie de la partie urbanisée de la commune ; il est identifié dans une zone de village par le projet de schéma de cohérence territoriale de la communauté d’agglomération Royan Atlantique et aucune coupure d’urbanisation ne sépare ce terrain des terrains voisins bâtis ;
— ce terrain ne se situe pas dans un espace remarquable du littoral au sens de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme ; à supposer qu’il soit considéré comme tel, en application de l’article R. 121-5 du code de l’urbanisme, l’extension limitée des constructions existantes y est autorisée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 avril, 23 octobre et 17 décembre 2024, la commune de Meschers-sur-Gironde, représentée par Me Ruffié, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI California Creek en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige a été notifié à la SCI California Creek le 1er mars 2022, de sorte qu’aucun permis de construire tacite ne lui a été délivré ;
— le terrain d’assiette du projet, alors même alors même qu’il est bordé immédiatement par une construction, qu’il se classe en zone UBa du plan local d’urbanisme de la commune et se trouve desservi par les réseaux, n’est pas situé dans un espace urbanisé de la commune au sens de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme dans la mesure où il s’ouvre, à l’est, sur une parcelle non bâtie, constituée d’un vaste espace vierge de toute urbanisation et classé en zone NR par le plan local d’urbanisme de la commune, au sud et à l’ouest, sur la plage des Nonnes et au nord, sur une parcelle cadastrée section AC n°327 qui est la seule à accueillir une construction, dans le voisinage direct du terrain, les constructions situées à la pointe Nord-Est du projet étant toutes doublement séparées du terrain d’assiette par un espace boisé et par la rue du Fief des sables ;
— à supposer que l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme ne puisse trouver à s’appliquer, elle demande qu’il soit procédé à une substitution de motifs ; le refus de délivrance d’un permis de construire sur le terrain d’assiette du litige pouvait légalement être opposé sur le fondement des articles L. 121-24 et R. 121-4 du code de l’urbanisme dès lors qu’il se situe dans le périmètre de la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II « Estuaire, Marais et Coteaux de la gironde en Charente-Maritime », dans deux zones Natura 2000 « Marais et falaises des coteaux de la gironde » et « Estuaire de la gironde : marais de la rive nord ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bréjeon,
— les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
— et les observations de Me Pacton, représentant la SCI California Creek, et de Me Gast, représentant la commune de Meschers-sur-Gironde.
Une note en délibéré présentée pour la SCI California Creek a été enregistrée le 7 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er octobre 2021, la société civile immobilière (SCI) California Creek a déposé une demande de délivrance d’un permis pour rénover et agrandir le logement de fonction du restaurant implanté sur le terrain situé plage des Nonnes sur la commune de Meschers-sur-Gironde (Charente-Maritime), sur la parcelle cadastrée section AC n° 326. Par un arrêté du 1er mars 2022, le maire de cette commune a rejeté sa demande. Le 26 avril 2022, la SCI California Creek a présenté un recours gracieux contre cet arrêté. Du silence du maire est née une décision implicite de rejet. La SCI California Creek demande l’annulation de l’arrêté du 1er mars 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : " Le délai d’instruction de droit commun est de : () b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ; c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager. « Aux termes de l’article E. 423-24 du même code : » Le délai d’instruction de droit commun prévu par l’article R. 423-23 est majoré d’un mois : a) Lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d’autorisation ou à des prescriptions prévus par d’autres législations ou réglementations que le code de l’urbanisme ; (). "
3. Il résulte des dispositions précitées que le demandeur d’un permis de construire est réputé être titulaire d’un permis tacite lorsqu’aucune décision ne lui a été notifiée avant l’expiration du délai réglementaire d’instruction de son dossier. Cette notification doit être regardée comme étant intervenue à la date à laquelle le pli a été présenté pour la première fois à l’adresse du demandeur.
4. En l’espèce, il est constant que le délai d’instruction pour la demandée présentée par la SCI California Creek était majoré d’un mois dès lors que le terrain d’assiette du projet en litige est situé dans le périmètre de protection d’archéologie préventive ainsi que dans le périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques et que ce dernier était, à ce titre, soumis à l’avis préalable de la direction régionale des affaires culturelles et de l’architecte des Bâtiments de France. La demande de la SCI California Creek a été complétée le 2 novembre 2021, de sorte que le délai d’instruction de celle-ci expirait le 2 mars 2022 à minuit. Par l’arrêté contesté, édicté le 1er mars 2022, la commune a refusé le permis de construire sollicité. Pour établir que cet arrêté a été notifié à la pétitionnaire à cette même date, elle produit un bordereau d’envoi signé et daté du 1er mars 2022. Si la SCI California Creek fait valoir que, en l’absence du nom et prénom du signataire de ce bordereau, ce dernier, ne peut démontrer la notification de l’arrêté au 1er mars 2022, il comporte néanmoins une signature identique à celle figurant dans le dossier de demande de permis de construire, dont la requérante ne soutient pas ne pas être l’auteure, ainsi que l’indication du nom du pétitionnaire et la mention « pour notification ». Dans ces conditions, l’arrêté du 1er mars 2022, qui doit être regardé comme notifié au pétitionnaire à cette même date, n’a pas procédé, contrairement à ce que soutient la SCI California Creek, au retrait du permis de construire tacite délivré mais au refus du permis de construire sollicité par cette dernière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme doit être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement. »
6. D’une part, il résulte de ces dispositions que ne peuvent déroger à l’interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu’ils n’entraînent pas une densification significative de ces espaces.
7. D’autre part, il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral, notamment celles citées au point précédent. A ce titre, l’autorité administrative s’assure de la conformité d’une autorisation d’urbanisme avec ces dispositions compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale applicable, dès lors qu’elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral.
8. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité, le maire de la commune s’est fondé sur le fait que le terrain d’assiette du projet, qui est situé sur la bande littorale des 100 mètres, est situé en dehors des espaces urbanisés de la commune. Il ressort des pièces du dossier que ce terrain s’ouvre au sud-ouest sur la plage des Nonnes, à l’est sur une parcelle boisée vierge de construction, au nord sur une construction distante d’une trentaine de mètres et au nord-est sur des constructions distantes d’une centaine de mètres dont elle est séparée par un espace boisé et une rue. Dans ces conditions, le terrain d’assiette du projet ne peut être regardé comme s’insérant dans un espace urbanisé, caractérisé par un nombre et une densité significatifs de constructions. Si la société requérante fait valoir que le schéma de cohérence territoriale (SCOT) de la communauté d’agglomération Royan Atlantique englobe ce terrain parmi les espaces urbanisés en l’absence d’identification d’une coupure d’urbanisation ou d’espace vert à protéger à cet endroit précis par le document d’orientations et d’objectifs, il ne comporte toutefois aucune indication suffisamment précise quant à la délimitation des espaces urbanisés de la commune au sens des dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, la circonstance que le SCOT en cours d’élaboration identifie le terrain d’assiette du projet parmi les espaces constitutifs de villages existants est, en tout état de cause, inopérante s’agissant d’un document qui n’était pas entré en vigueur à la date de l’arrêté contesté. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme doit, par conséquent, être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SCI California Creek tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er mars 2022 par lequel la maire de la commune de Meschers-sur-Gironde lui a refusé un permis de construire doivent être rejetées, de même que ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Meschers-sur-Gironde, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCI California Creek demande au titre des frais liés au litige.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI California Creek la somme de 1 300 euros à verser à la commune de Meschers-sur-Gironde sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de la SCI California Creek est rejetée.
Article 2 : La SCI California Creek versera la somme de 1 300 euros à la commune de Meschers-sur-Gironde sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière California Creek et à la commune de Meschers-sur-Gironde.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjeon, première conseillère,
M. Raveneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
R. BRÉJEON
Le président,
Signé
L. CAMPOYLa greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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