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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2408870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408870 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 11 janvier 2023 |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) d’appeler dans la cause l’Office français de l’immigration et de l’intégration et de l’enjoindre à produire les éléments sur lesquels son collège de médecins s’est fondé pour rendre son avis ; à défaut, enjoindre au préfet du Bas-Rhin de produire ces éléments ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délais de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin à réexaminer sa situation et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le refus de séjour a été signé par une personne non habilitée à cette fin ;
— il est insuffisamment motivé ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— il n’est pas établi que la décision a été prise au vu d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que les membres de ce collège ont été régulièrement désignés et que le médecin auteur du rapport médical n’y a pas siégé ;
— le refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français a été signée par une personne non habilitée à cette fin ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination a été signée par une personne non habilitée à cette fin ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rees ;
— les observations de Me Carraud, substituant Me Chebbale représentant M. A.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration avait initialement estimé, par un avis du 16 février 2021, que l’état de santé de M. A, qui souffre d’une amyotrophie spinale infantile, maladie dégénérative, compliquée d’une insuffisance respiratoire restrictive, de tétraplégie et de scoliose importante, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé géorgien, il ne pouvait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, la Géorgie. M. A a été provisoirement admis au séjour au vu de cet avis.
3. Quelques mois plus tard, le 8 septembre 2021, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a émis un nouvel avis qui, sans remettre en cause le caractère indispensable de la prise en charge médicale de l’intéressé, indiquait cette fois, au contraire du précédent, qu’il pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. La préfète du Bas-Rhin s’est fondée sur ce deuxième avis, dont elle s’est appropriée les termes, pour refuser d’admettre au séjour M. A et prendre à son encontre une mesure d’éloignement. Par un jugement du 11 janvier 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces décisions, au motif que l’état de santé du requérant, dont la maladie est dégénérative, n’avait pas évolué favorablement depuis, et qu’il n’était pas établi que l’avis du 16 février 2021 était erroné, ni que le système de santé géorgien eût, dans les quelques mois d’intervalle séparant les deux avis, connu des améliorations telles qu’il lui serait devenu possible de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par ce même jugement, le tribunal administratif de Strasbourg a également ordonné à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
4. Pour refuser, par la décision contestée, de renouveler cette carte de séjour temporaire, la préfète du Bas-Rhin s’est fondée sur un avis du 1er mars 2024, qu’elle s’est approprié, par lequel le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a, derechef, estimé que, si l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, la Géorgie, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce dernier.
5. Bien que trois années séparent cet avis de celui rendu le 16 février 2021, l’état de santé de M. A ne s’est pas amélioré dans l’intervalle, et aucun élément du dossier ne permet d’apprécier si, et dans quelle mesure, l’offre de soins et les caractéristiques du système de santé en Géorgie ont évolué depuis. Au contraire, les éléments apportés par le requérant font apparaître, notamment, que l’offre de soins en physiothérapie, qui lui est nécessaire, demeure très limitée dans son pays d’origine.
6. Au regard de ces éléments, il y a lieu, avant de statuer sur la requête, de compléter l’instruction en ordonnant à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de produire les éléments sur lesquels son collège de médecins s’est fondé pour estimer que M. A peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. En application de l’article L. 425-9-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est invité à présenter, s’il le souhaite, toutes observations utiles au sujet de ces éléments et de cette question. Ces éléments et éventuelles observations devront être communiquées au tribunal dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1 : Il est, avant de statuer sur la requête de M. A, ordonné à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de produire les éléments sur lesquels son collège de médecins s’est fondé pour estimer que M. A peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. L’Office français de l’immigration et de l’intégration est invité à présenter, s’il le souhaite, toutes observations utiles au sujet de ces éléments et de cette question. Ces éléments et éventuelles observations devront être communiquées au tribunal dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Bas-Rhin, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Chebbale. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rees, président ;
Mme Dobry, première conseillère ;
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
P. REES L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. DOBRY
La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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