Désistement 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 17 mars 2026, n° 2206298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2206298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, la SARL Colas Mayotte, représentée par Me Lomari, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 5 octobre 2022 par le syndicat mixte Les eaux de Mayotte d’un montant de 248 000 euros ;
2°) de prononcer la décharge des pénalités de retard réclamées ;
3°) de mettre à la charge du syndicat mixte Les eaux de Mayotte la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance n° 2401431 du 1er août 2024, une mission de médiation a été confiée au centre de médiation et d’arbitrage de La Réunion.
Par un courrier enregistré le 27 janvier 2026, le centre de médiation et d’arbitrage de La Réunion a informé le tribunal de la signature d’un accord par l’ensemble des parties mettant définitivement fin au litige.
Par lettre en date du 27 janvier 2026, le tribunal a invité la société requérante, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d’un mois le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…). » Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article
R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…). ».
2. Par un courrier du 27 janvier 2026 mis à sa disposition via l’application Télérecours, la SARL Colas Mayotte a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête et informée de ce que, à défaut de réponse dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Il résulte des dispositions de l’article R. 611-8-6 du même code que la requérante est réputée avoir pris connaissance de cette demande dans un délai de deux jours ouvrés à compter du 27 janvier 2026, date de mise à disposition de ce document dans l’application Télérecours. La requérante, qui n’a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputée s’être désistée de sa requête en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en vertu du 1° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Colas Mayotte.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Colas Mayotte et au syndicat mixte Les eaux de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 17 mars 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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