Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 16 juin 2025, n° 2409242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Tomc, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 14 août 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », sur le fondement de l’article L 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou subsidiairement de réexaminer sa demande de titre de séjour présentée sur ce fondement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet ne pouvait pas légalement lui opposer les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 alors qu’il avait demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet ne pouvait lui opposer ni une entrée irrégulière en France, ni les dispositions de l’article L 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en croyant pouvoir écarter l’application de l’article L 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Tomc pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 29 juillet 1991, est entré irrégulièrement, le 10 août 2018. Le 17 juin 2024, il a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » sur le fondement de l’article L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 14 août 2024 dont M. A demande au tribunal l’annulation, le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien susvisé prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien précité. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, contrairement à ce que soutient le requérant, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet de la Loire a refusé d’examiner sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne lui étaient pas applicables et l’a examiné au titre de son pouvoir général de régularisation. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes du refus de titre de séjour attaqué, que le préfet aurait opposé à l’intéressé la circonstance qu’il ne pouvait pas prétendre à un titre de séjour mention « salarié » sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien susvisé ni qu’il ne pourrait prétendre à une admission exceptionnelle au séjour en cette qualité, en raison de son entrée irrégulière sur le territoire français. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché ses décisions des erreurs de droit ainsi opposées.
4. En second lieu, si le requérant fait valoir qu’il occupe depuis au moins 2022, les fonctions de traiteur, lequel constitue un métier en tension, qu’il bénéficie d’un contrat à durée indéterminée et qu’il est présent en France depuis août 2018, en se bornant à se prévaloir de ces seuls éléments, il ne justifie pas de considérations humanitaires ni de circonstances exceptionnelles. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 14 août 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, ne peuvent qu’être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonction et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
P. DècheL’assesseure la plus ancienne,
L. Journoud
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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