Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 14 mars 2025, n° 2500902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500902 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 février 2025, 4 mars 2025 et 6 mars 2025, Eiffage Route Grand Sud, représenté par Me Cros, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-14 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du contrat conclu entre le Département et la Société EUROVIA pour le lot n°1 et du contrat conclu entre le Département et la Société COLAS France pour le lot n° 2 ;
2°) de prononcer la nullité du contrat desdits contrats ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes Maritimes à une somme de 5.000 € au titre de l’article L761-1 du CJA.
4°) de rejeter l’ensemble des demandes formées par les sociétés EUROVIA et COLAS et par le département des Alpes-Maritimes à son encontre.
La société requérante soutient que :
— que sa requête est recevable dès lors que l’information donnée par le département dans les courriers de rejet de ses offres était insuffisante la privant de la possibilité de former un référé précontractuel ;
— que les moyens qu’elle soulève sont opérants ;
— que le département a méconnu ses obligations en matière de transparence et d’égalité de traitement des candidats s’agissant des sous-critère n°s 4 et 5 des lots n° 1 et n° 2;
— .
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 février 2025 et le 5 mars 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par Me Meyer, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la société requérante disposait de tous les éléments pour exercer un référé précontractuel mais a manqué de le faire ; elle n’est en conséquence pas recevable à saisir le juge d’un référé contractuel ;
— les moyens de la requête sont inopérants s’agissant d’un référé contractuel ;
Par des mémoires enregistrés les 28 février 2025 et le 5 mars 2025, la société Colas France, représenté par Me Barroux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La société Colas France soutient :
— que dès lors que le courrier de rejet de l’offre de la société requérante comprend toutes les informations obligatoires et que le délai de « standstill » a été respecté, le candidat évincé n’ayant pas formé de référé précontractuel est nécessairement irrecevable à introduire un référé contractuel ;
— les moyens de la requête sont inopérants dans le cadre d’un référé contractuel ;
Par des mémoires enregistrés le 28 février 2025 et le 6 mars 2025, Eurovia paca, représenté par Me Hourcabie, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La société Eurovia Provence-Alpes-Côte d’Azur soutient que :
— le référé contractuel ne peut être utilement formé si un référé précontractuel n’a pas été formé alors qu’il aurait pu l’être comme c’est le cas en l’espèce ;
— le département a en toute hypothèse respecté ses obligations d’information des soumissionnaires écartés ; la société Eiffage a été informée, conformément aux dispositions des articles L2181-1, R2181-1 et R2181-3 du code de la commande publique ;
— les moyens de la requête sont inopérants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Ravera, greffier d’audience, M. Soli a lu son rapport et entendu les observations de Me Cros pour la société requérante, de Me Meyer, pour le département des Alpes-Maritimes, de Me Barroux, pour la société Colas France, de Me Hourcabie, pour la société Eurovia Provence-Alpes-Côte d’Azur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
1. Le département des Alpes Maritimes a publié un avis de marché de travaux à procédure ouverte daté du 26 juillet 2024 pour la conclusion d’un accord cadre mono-attributaire dont l’objet est " l’entretien des revêtements des voies et dépendances départementales. Par courrier du 6 décembre 2024, le département a informé la Société Eiffage RGS du rejet de ses offres pour les lots n°s 1, 2 et 3. Dans la présente instance, la société requérante demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.551-14 du CJA de suspendre l’exécution des lot n°s 1 et 2 et d’en prononcer la nullité.
2. Aux termes de l’article L. 551-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi, une fois conclu l’un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d’un recours régi par la présente section ». Aux termes de l’article L. 551-14 du même code : « Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sont soumis ces contrats, ainsi que le représentant de l’Etat dans le cas des contrats passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Toutefois, le recours régi par la présente section n’est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l’article L. 551-1 ou à l’article L. 551-5 dès lors que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a respecté la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 et s’est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours ».
3. Il résulte de l’article L. 551-13 du code de justice administrative (CJA) que, s’agissant des marchés passés selon une procédure formalisée, sont seuls recevables à saisir le juge d’un référé contractuel, outre le préfet, les candidats privés de la possibilité de présenter utilement un recours précontractuel, lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’a pas communiqué la décision d’attribution aux candidats non retenus ou n’a pas observé, avant de signer le contrat, un délai de onze jours après cette communication, ainsi que ceux qui ont engagé un référé précontractuel lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’a pas respecté l’obligation de suspendre la signature du contrat prévue aux articles L. 551-4 ou L. 551-9 du CJA ou ne s’est pas conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce référé.
4. Au cas d’espèce, il est constant que la société Eiffage a été informée, conformément aux dispositions des articles L2181-1, R2181-1 et R2181-3 du code de la commande publique, du rejet de ses offres pour les lots n° 1 et n° 2 du marché litigieux. Le courrier d’information mentionnait le nom de l’attributaire, son rang de classement et ses notes ainsi que celles de l’attributaire, les motifs du rejet des offres et précisait le délai de suspension de la signature. Par ailleurs, il est également constant que le département a respecté un délai de onze jours avant de procéder à la signature des contrats concernant les deux lots.
5. Il résulte de ce qui précède que la société requérante disposait de tous les éléments pour former un référé précontractuel en temps utile. La circonstance que la société EIFFAGE RGS n’a reçu que le 29 janvier 2025 la communication de la part du département des rapports d’analyse des offres, qu’elle avait sollicités le 9 décembre 2024, n’est pas de nature à établir que cette société aurait été privée de la possibilité de présenter un recours précontractuel dès lors qu’il lui appartenait de former ledit recours dans le délai imparti en se fondant sur les informations figurant dans le courrier du 6 décembre 2024 et en demandant la production du rapport d’analyse devant le juge du référé précontractuel.
6. La société Eiffage RGS, qui aurait ainsi pu former un recours précontractuel avant l’expiration du délai de onze jours dont elle avait été informée par le département dans le courrier de rejet de ses offres, n’a pas été privée de la possibilité de présenter utilement un tel recours, et n’est donc pas recevable à demander l’annulation des contrats litigieux sur le fondement des dispositions des articles L551-13 et L551-18 de ce code.
Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
7. Les dispositions susvisées font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge des défendeurs au titre des frais exposés par la société requérante qui n’est pas la partie gagnante dans la présente instance.
8. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Eiffage RGS la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par le département des Alpes-Maritimes et non compris dans les dépens.
9. Il y a également lieu de mettre à la charge de la société Eiffage RGS la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par la société Colas France et non compris dans les dépens et la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par la société Eurovia Provence-Alpes-Côte d’Azur et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Eiffage RGS est rejetée.
Article 2 : La société Eiffage RGS versera 1 500 euros au département des Alpes-Maritimes sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société Eiffage RGS versera 1 500 euros à la société Colas France sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La société Eiffage RGS versera 1500 euros à la société Eurovia Provence-Alpes-Côte d’Azur sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eiffage RGS, au département des Alpes-Maritimes, à la société Eurovia Provence-Alpes-Côte d’Azur et à la société Colas France.
Fait à Nice, le 14 mars 2025.
Le juge des référés,
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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