Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 2200749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200749 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 février 2022 et le 3 novembre 2024, M. A C, représenté par Me Cozon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2021 par lequel le maire de Buis-les-Baronnies s’est opposé à la déclaration préalable n° DP02606319N0056 ;
2°) d’enjoindre au maire de Buis-les-Baronnies de prendre un arrêté de non-opposition à travaux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Buis-les-Baronnies une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son auteur ;
— le sursis à statuer opposé à sa demande est insuffisamment motivé ; cette illégalité entache par voie d’exception l’arrêté attaqué ;
— le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme est infondé ;
— le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est infondé.
Par un mémoire enregistré, le 19 septembre 2022, la commune de Buis-les-Baronnies, représenté par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
— et les observations de M. D, élève-avocat, en présence de son maître de stage, Me Plenet, représentant la commune de Buis-les-Baronnies.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 octobre 2019, M. C a déposé un dossier de déclaration préalable portant sur la division en vue de construire d’un terrain, cadastré AC n° 78 lieu-dit Guilhotte, situé sur la commune de Buis-les-Baronnies. Par l’arrêté du 6 décembre 2021, le maire de la commune s’est opposé à cette déclaration aux motifs qu’elle méconnait les articles L. 111-11 et R. 111-2 du code de l’urbanisme. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. () ». Aux termes de l’article L. 332-15 du même code: « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité (). Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. () L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau ou de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d’eau ou d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures ». Aux termes de l’article L. 342-11 du code de l’énergie, dans sa version applicable : « () La part de contribution correspondant à l’extension située hors du terrain d’assiette de l’opération reste due par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception des participations d’urbanisme () ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis rendus le 21 octobre 2019 et le 23 novembre 2021 par la direction des services techniques, que la distance entre le réseau existant et la parcelle ne permet pas un raccordement au réseau public avec un simple branchement, le poste le plus proche étant situé à plus de cent mètres du lot destiné à être construit. Si M. C soutient que ces avis reposent seulement sur une étude sur pièces et non sur une constatation sur place du terrain, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’un raccordement plus proche à ce réseau serait possible. Contrairement à ce fait valoir le requérant, la commune n’était pas tenue de lui demander s’il souhaitait prendre en charge les frais de l’extension à réaliser dès lors que la part de contribution correspondant à l’extension située hors du terrain d’assiette de l’opération est due par la commune en application des dispositions précitées de l’article L. 342-11 du code de l’énergie. Enfin, les avis rendus par les services techniques chiffrent le montant que devra supporter la commune pour la réalisation des travaux d’extension. Le maire de Buis-les-Baronnies a ainsi disposé de l’ensemble des informations nécessaires à son appréciation. En outre, il n’est pas contesté que l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Dans ces conditions, le maire de Buis-les-Baronnies était tenu de s’opposer à la déclaration préalable de division. Les autres moyens dirigés contre l’arrêté en litige, qui ne sont pas susceptibles de remettre en cause la compétence liée du maire, sont dès lors inopérants et doivent être écartés.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Eu égard à sa qualité de partie perdantes dans l’instance, les conclusions présentées par M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
6. En revanche, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. C une somme de 1 500 euros qu’il paiera à la commune de Buis-les-Baronnies, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera à la commune de Buis-les-Baronnies la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Buis-les-Baronnies.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme E et Mme Coutarel, assesseures.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
A. Coutarel
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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