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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 10 janv. 2025, n° 2406380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406380 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. B C, représenté par Me Baudard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 8 juillet 1991, a sollicité le 21 décembre 2023 la régularisation de sa situation au regard de sa vie privée et familiale. Par arrêté du 8 avril 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer le titre demandé et l’a obligé à quitter le territoire. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Le préfet a exposé les circonstances de droit et de faits qui fondent utilement sa décision. Il a notamment relevé la date d’entrée en France de l’intéressé le 25 septembre 2019 et le fait qu’il a été admis à y séjourner en qualité de travailleur saisonnier jusqu’au 31 août 2022, et précise qu’il n’a pas sollicité le renouvellement de son titre. Par ailleurs, le préfet a mentionné le mariage de l’intéressé en janvier 2023 à une compatriote titulaire d’un titre de séjour et a relevé qu’il appartenait à cette dernière d’initier une procédure de regroupement familial à son égard. Enfin, il a relevé qu’il pouvait supporter la séparation temporaire pendant la mise en œuvre de la procédure où il ne serait pas isolé dans la mesure où ses parents et ses frères et sœurs résident au Maroc. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision doit être écarté.
Sur le refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. Il ressort des pièces versées au dossier que M. C est marié avec une compatriote, titulaire d’un titre de séjour. Par suite, alors même que son épouse ne disposerait pas des fiches de paie nécessaires pour justifier de ses ressources, il entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial et ne peut en conséquence utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ».
6. M. C est entré en France en qualité de travailleur saisonnier en 2019 et a été admis à y séjourner épisodiquement jusqu’en août 2022. S’il se prévaut de son mariage avec une compatriote en situation régulière, il ressort des pièces du dossier que le mariage est récent, à la date de l’arrêté attaqué, alors qu’il ne justifie aucunement de sa vie commune avec son épouse avant son mariage. Dans ces conditions, à supposer même que la procédure de regroupement familial ne puisse aboutir, faute pour l’épouse du requérant de bénéficier de ressources suffisantes, la décision en litige ne méconnait pas les stipulations précitées et c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu refuser de délivrer un titre de séjour à M. C.
7. La seule circonstance que marié récemment avec une compatriote en situation régulière qui ne pourrait justifier de ses ressources pour la mise en œuvre de la procédure de regroupement familial ne saurait révéler une erreur manifeste d’appréciation commise dans l’appréciation de sa situation personnelle d’ensemble.
8. Enfin, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () . Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que d’une part, du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un titre de séjour de plein droit, et non de celui de tous les étrangers qui soutiennent remplir les conditions pour séjourner de plein droit sur le territoire français et d’autre part, du cas des étrangers qui justifient d’une durée de résidence en France de plus de dix ans auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité.
9. En l’espèce, le requérant n’était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir un titre de séjour en application des articles cités au point 8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à la situation personnelle et familiale telle qu’analysée précédemment et à ce qui a été dit aux points 6 et 7. En outre, l’intéressé n’établit pas, ni même n’allègue, résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen tiré du défaut de convocation devant la commission du titre de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En l’absence d’illégalité du refus de séjour, le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dépourvue de base légale ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant le refus de titre de séjour que les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’erreur manifeste d’appréciation doivent, pour les motifs précédemment exposés, être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2024. Par voie de conséquences ses conclusions à foin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de l’Hérault et à Me Baudard.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La rapporteure,
I. A
Le président,
V. RabatéLa greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 janvier 2025
La greffière,
B. Flaesch
sa
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