Rejet 1 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 1er juil. 2022, n° 2005666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2005666 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er décembre 2020 et 28 aout 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 octobre 2020 par laquelle La Poste a mis fin à sa position d’activité à compter du 1er décembre 2020 ;
2°) d’enjoindre à La Poste de le replacer en position régulière dans un délai de trois semaines à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à La Poste de le replacer en position d’activité à temps plein, dans un délai de trois semaines à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à La Poste de reconstituer sa carrière, avec effet pécuniaire, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire est incompétent ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’erreur de droit ; elle le retire de la position d’activité sans le placer dans une position régulière ; la dispense d’activité n’est prévue par aucun texte ;
— elle est entachée d’erreur de droit, il a fait l’objet d’une proposition, et non d’une affectation, à Rouen ;
— elle est entachée d’erreur de fait en considérant qu’il n’avait plus d’emploi lorsque La Poste lui a proposé un poste à Rouen.
Par mémoire, enregistré le 16 juillet 2021, La Poste, représentée par SCP Seban et associés, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle soutient que par décision n° 06/21 du 28 janvier 2021, le requérant a fait l’objet d’une mutation dans l’intérêt du service à compter du 15 février 2021 ; il n’est donc plus dispensé de l’exercice de ses fonctions et sa rémunération n’est plus suspendue ; la décision attaquée a donc été implicitement retirée de l’ordonnancement juridique.
Par un courrier du 7 juin 2022, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 30 octobre 2020 en tant qu’elle met fin à sa position d’activité sont irrecevables dès lors que la décision attaquée n’a pas cet objet.
M. B a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public le 11 juin 2022.
Vu :
— l’ordonnance n° 2005779 du 11 janvier 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de la décision de La Poste du 30 octobre 2020 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Moynier,
— les conclusions de Mme Ruiz, rapporteure publique,
— les observations de M. B,
— et les observations de Me Cadoux pour La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est fonctionnaire de La Poste depuis le 18 juillet 1978. Du 1er juillet 2012 au 1er août 2015, il a exercé à plein temps les fonctions de Responsable de section comptable (n° 35046). À cette date, il a bénéficié du dispositif « temps partiel aménagé senior 2015 ». La fin du dispositif a été fixée au 30 novembre 2020. Avant son terme, il a émis le souhait de retrouver une activité opérationnelle. La Poste lui a proposé, le 12 août 2020, un poste sur le site de la direction nationale comptable à Rouen, pour exercer des fonctions en lien avec la production comptable. Il a toutefois refusé cette proposition d’affectation le 25 août 2020. La Poste l’a alors invité à déposer son dossier de départ en retraite, ce qu’il a refusé de faire. M. B a alors été reçu en entretien le 22 octobre 2020 et a formé deux demandes pour tenter de régulariser sa situation : soit la poursuite du bénéfice du TPAS ; soit la réintégration sur un poste à Narbonne où il avait précédemment été affecté. Ces demandes ont été rejetées par La Poste, la réglementation ne prévoyant aucun prolongement du TPAS au-delà de la durée initialement fixée et aucun poste n’étant disponible à Narbonne. Par courrier du 30 octobre 2020, l’administration a établi un compte rendu de cette réunion dans lequel elle lui a rappelé que, compte tenu de son refus de prendre le poste proposé à Rouen, il ne serait plus en position d’activité après le 30 novembre 2020 et lui a indiqué qu’il lui appartenait de clarifier sa situation en déposant son dossier de retraite. M. B demande l’annulation de ce courrier qu’il considère comme mettant fin à sa position d’activité à compter du 1er décembre 2020.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Si La Poste soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la légalité de la décision contestée dès lors d’une part, que par une décision du 28 janvier 2021, M. B a fait l’objet d’une mutation dans l’intérêt du service, à compter du 15 février 2021, et, d’autre part, que sa rémunération a été régularisée, ces mesures n’ont pas eu pour effet de retirer la décision attaquée. Dès lors, l’exception de non-lieu doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. La décision attaquée du 30 octobre 2020 rejette les demandes de l’intéressé tendant à la poursuite du TPAS ou à sa réintégration sur son ancien poste à Narbonne et informe M. B que, faute pour lui d’accepter au terme de la convention qui le lie à La Poste, soit son affectation à Rouen, où un poste est disponible, soit un départ à la retraite, il ne sera plus en « position d’activité ». Elle lui rappelle enfin qu’il lui revient de de clarifier sa situation à compter du 1er décembre 2020, lendemain du terme du TPAS, puisqu’il dispose toujours de la possibilité de déposer son dossier de retraite. Ainsi, une telle décision informative, qui n’a pas pour objet en tant que telle de mettre fin à la position statutaire d’activité de M. B, n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
5. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de cette décision du 30 octobre 2020 sont irrecevables et doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à La Poste.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Rouquette, premier conseiller,
Mme Moynier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 202La rapporteure,
C. Moynier
Le président,
J. Charvin La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er juillet 202La greffière,
B. Flaesch
2005666
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