Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 12 mars 2025, n° 2502908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502908 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 mars 2025, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry n°2, représenté par Me Beligon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2025 par lequel le préfet de l’Allier a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation, notamment en ne caractérisant pas en quoi son comportement constituerait une menace pour l’ordre public national ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant les circonstances humanitaires, au regard de sa situation personnelle, de l’absence de menace à l’ordre public et de la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre ;
— elle est disproportionnée quant à sa durée, au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet de l’Allier, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux, magistrate désignée ;
— les observations de Me Beligon, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête en soulevant les mêmes moyens ; s’agissant du moyen tiré de l’insuffisance de motivation, elle précise que n’ont pas non plus été examinés la durée de présence significative en France de M. B, ni ses attaches sur le territoire français ; elle insiste sur l’absence de menace à l’ordre public que constitue son comportement ;
— les observations de Me Tomasi, représentant le préfet de l’Allier, qui écarte l’ensemble des moyens soulevés ;
— et les observations de M. B, requérant, assisté de M. C, interprète en langue arabe, qui précise qu’il a une amie venue d’Algérie présente sur le territoire français, ainsi que des cousins et oncles résidant en région parisienne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 9 décembre 1991, est entré en France en 2018, selon ses déclarations. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 mars 2025 par lequel le préfet de l’Allier a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Compte tenu de l’urgence qui s’attache à la situation administrative de M. B, placé en centre de rétention administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
4. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. L’autorité compétente doit, pour fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
5. Il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que, pour prononcer à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Allier, qui a cité les quatre critères applicables, s’est fondé sur les motifs tirés de ce que l’intéressé est présent sur le territoire français depuis 2018, qu’il s’est soustrait à deux mesures d’éloignement et qu’il n’est pas dépourvu de tout lien de vie privée et familiale en Algérie, où il a vécu jusqu’à ses vingt-sept ans et où résident ses parents. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de l’Allier a pris en considération sa durée de présence sur le territoire français. Concernant ses attaches sur le territoire français, la décision mentionne également que M. B a déclaré être célibataire et sans enfant et qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux suffisamment stables, anciens et intenses en France. Par ailleurs, la circonstance que le préfet de l’Allier ne précise pas s’il considère que le comportement de M. B constituerait une menace pour l’ordre public, révèle que l’autorité administrative a estimé que cela n’était pas le cas, sans caractériser un défaut d’examen de ce critère. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Allier aurait omis d’examiner de manière individualisée ou complète la situation de M. B, qui lui était alors soumise. Dès lors, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et du défaut d’examen de sa situation personnelle, doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, M. B a fait l’objet d’une mesure d’éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n’a été accordé. Il entre ainsi dans les cas prévus au L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour lesquels le préfet doit assortir son obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf s’il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu’une telle interdiction ne soit pas décidée. Si le requérant se prévaut de la circonstance que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public national, ce seul motif ne saurait constituer une circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, dès lors que l’intéressé ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire pour les motifs précédemment exposés, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de l’Allier a prononcé à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français.
7. En dernier lieu, le requérant soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans est disproportionnée dans sa durée. Toutefois, en se bornant à faire état de la présence d’une amie, d’oncles et de cousins sur le territoire français, sans préciser la nature des liens qu’il entretient avec ces proches, l’intéressé ne justifie pas suffisamment de l’intensité de sa vie privée et familiale sur le territoire national, où il soutient résider depuis 2018, sans avoir chercher à régulariser sa situation. Il ne conteste pas non plus les termes de la décision attaquée, selon lesquels il a résidé dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de vingt-sept ans et où ses parents résident toujours, ce qu’il a confirmé lors de l’audience publique du 12 mars 2025. Par ailleurs, M. B ne conteste pas les termes de la décision attaquée, selon lesquels il se serait déjà soustrait à l’exécution de deux décisions portant obligation de quitter le territoire français en date du 17 octobre 2018 et du 19 octobre 2023, en ne se présentant notamment pas à l’embarquement de vol aérien prévu pour son éloignement le 14 février 2024. Dans ces conditions, alors que la durée maximale d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français est fixée à cinq ans, la durée de trois ans de cette mesure prononcée à l’encontre de M. B, n’est pas disproportionnée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Beligon et au préfet de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
La magistrate désignée,
J. Le Roux
La greffière
F. GaillardLa République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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