Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 17 juil. 2025, n° 2502451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Saidani, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du préfet du Var du 18 décembre 2024 portant refus de renouvellement de la carte de résident.
2°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— le référé suspension est recevable dès lors qu’elle remplit la condition d’urgence, qu’elle a déposé un recours au fond et qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ;
— les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux :
* l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
* il est entaché d’une erreur de droit ;
* il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation : elle ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive dès lors que l’arrêté attaqué a été notifié le 26 décembre 2024, le pli ayant été avisé mais non réclamé, alors que la requête a été présentée le 25 juin 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 juin 2025 sous le n° 2502413 par laquelle Mme B demande l’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2024.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chaumont, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 juillet 2025 :
— le rapport de Mme Chaumont, magistrate désignée,
— les observations de Me Saidani, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes.
Le préfet du Var, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 décembre 2024, le préfet du Var a refusé de renouveler la carte de résident de Mme A B, ressortissante gabonaise née le 29 janvier 1982. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler sa carte de résident.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Si la requête tendant à l’annulation d’un acte administratif dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d’une requête formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte administratif contesté.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 18 décembre 2024 comporte la mention correcte des voies et délais de recours. Il a été adressé par recommandé avec accusé de réception à la dernière adresse connue et transmise par Mme B aux services de la préfecture du Var. L’accusé de réception comporte la mention « pli avisé et non réclamé » valant notification régulière de ce pli à la date de sa présentation, soit le 24 décembre 2024. Il en résulte que l’arrêté a été régulièrement notifié à l’intéressée par courrier postal dès le 24 décembre 2024 et non, comme le soutient la requérante, le 15 mai 2025 lors de sa présentation au guichet de la préfecture. Dans ces conditions, l’intéressée disposait alors d’un délai de deux mois, courant en l’espèce jusqu’au 25 février 2025, pour contester cette décision. La requête au fond n° 2502413 dirigée contre l’arrêté du 18 décembre 2024, enregistrée le 25 juin 2025, est donc tardive et, partant, irrecevable. Par suite, aucun des moyens n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte administratif contesté.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête à fin de suspension présentée par Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au ministre de l’intérieur et des outre-mers.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Toulon le 17 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
A-C. CHAUMONT
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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