Annulation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 nov. 2024, n° 2311681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Behanzin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er août 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a délivré une attestation de justification de régularité du séjour lui interdisant de voyager hors de France ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation ou un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à voyager dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La préfète du Val-de-Marne a produit une pièce, enregistrée le 24 juillet 2024, qui a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par une décision postérieure à l’introduction de l’instance, la préfète du Val-de-Marne a délivré à Mme A une carte de résident valable du 2 juillet 2023 au 1er juillet 2033, qui a été remise à l’intéressée le 30 avril 2024 et qui permet à celle-ci de voyager hors de France. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision du 1er août 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a délivré à Mme A une attestation de justification de régularité du séjour lui interdisant de voyager hors de France, ainsi que, par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A de la somme de 1 200 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat (préfète du Val-de-Marne) versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 13 novembre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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